Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Marcel, Jean Y..., qui a prétendu que M. X..., Damien Y... ne lui avait pas transféré l'exploitation de la ligne de car Capesterre-Pointe-à-Pitre, a assigné ce dernier en résolution de la vente conclue par acte du 25 janvier 1983 ; que M. X..., Damien Y... s'est défendu en soutenant que, par un nouvel acte sous seing privé du 2 février 1983, l'exploitation de la ligne Le Lamentin-Pointe-à-Pitre avait été substituée à celle initialement prévue ;
Attendu que, pour écarter les prétentions de M. Marcel, Jean Y..., qui contestait sa signature apposée sur l'acte du 2 février 1983, l'arrêt retient que M. Marcel, Jean Y... n'a pas porté plainte pour faux, ni devant le procureur de la République ni devant le juge d'instruction, et que ce moyen doit donc être écarté, la double vente n'étant pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'examen de l'acte litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.