Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1985, modifié par celui du 25 septembre 1986 ;
Attendu qu'en vertu des deux derniers de ces textes, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire rémunérée, au plus de 480 heures par an, pour le compte d'une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, à l'exclusion du personnel administratif, sont calculées pour chaque heure de travail sur la base de une fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
Attendu que pour dire que les cotisations dues par l'association stade Saint-Lois, section basket-ball, du chef d'un joueur de basket-ball, pour la période du 1er septembre 1987 au 30 juin 1988, et du chef des autres joueurs de basket pour la période du 1er octobre 1985 au 30 juin 1988, devaient être calculées sur les assiettes forfaitaires résultant de l'arrêté précité, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les joueurs professionnels ne sont pas exclus de son champ d'application dès lors qu'ils remplissent les conditions du plafond horaire prévu par ce texte ;
Attendu, cependant, que l'adoption d'une base de calcul forfaitaire des cotisations, dérogatoire au droit commun, est subordonnée à l'exercice d'une activité accessoire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les intéressés exerçaient effectivement, à titre principal, en dehors de l'association Saint-Lois, une activité rémunérée dont ils tiraient l'essentiel de leurs ressources, condition nécessaire pour que leur activité sportive au sein de l'association soit considérée comme accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs retenant une assiette forfaitaire de cotisations, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie quant à ce devant la cour d'appel de Rouen.