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27/01/1993 | FRANCE | N°92-82136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1993, 92-82136


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 9 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de pollution de cours d'eau, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Patrick X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de

la procédure que le 22 janvier 1991, par un premier jugement à présent définitif, le ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 9 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de pollution de cours d'eau, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Patrick X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que le 22 janvier 1991, par un premier jugement à présent définitif, le tribunal correctionnel de Blois, au lieu de joindre au fond les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, les a déclarées recevables, mais non fondées et a sursis à statuer, tant sur l'action pénale que sur l'action civile en renvoyant la cause à l'audience du 6 mars 1991 ; qu'à cette audience, l'affaire a été évoquée puis mise en délibérée au 17 avril 1991, date de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, le jugement déféré n'a pas mis fin à la procédure et n'avait donc pas de caractère définitif ; que X... n'a pas respecté les prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale selon lesquelles la partie appelante peut, dans ce cas, adresser une requête au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire examiner imméditament son recours ; que l'appel formé par l'intéressé contre le jugement rendu le 17 avril 1991 n'est pas recevable ;
" alors que s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsablité civile tout en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, dès lors, la procédure prévue par cette disposition n'est pas applicable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 1991, motif pris de ce que X... n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale, quand ce jugement avait condamné X..., déclaré fondée l'action civile de la FAAPP, le dommage subi étant en relation directe avec l'infraction poursuivie et ordonné une expertise aux fins d'évaluer ledit préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile mais ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, dès lors, la procédure prévue par ledit article et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel du 17 avril 1991, Patrick X... a été condamné pour pollution de cours d'eau et la fédération des associations agréées de pêche et de pisciculture de Loir-et-Cher reçue en sa constitution de partie civile ; qu'en l'absence d'éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi par cette dernière, les premiers juges ont ordonné une expertise à cette fin et renvoyé l'examen de la cause à une audience ultérieure ; que, sur appel du prévenu limité aux dispositions civiles, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré cet appel irrecevable aux motifs que, le jugement déféré n'ayant pas mis fin à la procédure et n'ayant donc pas de caractère définitif, le prévenu n'a pas respecté les dispositions de l'article 507 précité en ne déposant pas au greffe la requête visée audit article ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82136
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils et ordonnant une mesure d'instruction - Jugement distinct du jugement sur le fond (non).

S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile mais ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par ce texte et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable. (1).


Références :

Code de procédure pénale 507

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 09 mars 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-20, bulletin criminel 1969, n° 309, p. 736 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-11-13, bulletin criminel 1984, n° 344, p. 906 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1993, pourvoi n°92-82136, Bull. crim. criminel 1993 N° 45 p. 109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 45 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82136
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