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27/01/1993 | FRANCE | N°91-15158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1993, 91-15158


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1991), qu'en octobre 1989 la société Z..., concessionnaire de la station de radio B... dont la société A... est propriétaire, a fait paraître dans une publication gratuite des encarts reposant sur les résultats d'un sondage local d'audience, réalisé par l'institut Médiamétrie, et présentant B... comme ayant le plus fort taux d'écoute des radios locales privées de l'agglomération d'Angers ; que différents exploitants de stations concurrentes, dont C..., ont assigné en r

éféré la société Z... et l'éditeur de la publication gratuite pour obten...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1991), qu'en octobre 1989 la société Z..., concessionnaire de la station de radio B... dont la société A... est propriétaire, a fait paraître dans une publication gratuite des encarts reposant sur les résultats d'un sondage local d'audience, réalisé par l'institut Médiamétrie, et présentant B... comme ayant le plus fort taux d'écoute des radios locales privées de l'agglomération d'Angers ; que différents exploitants de stations concurrentes, dont C..., ont assigné en référé la société Z... et l'éditeur de la publication gratuite pour obtenir la publication, dans différents journaux, d'un communiqué rectificatif indiquant que Médiamétrie était étranger aux publications faites à l'initiative de la société Z... et que les résultats publiés étaient mensongers, car résultant de sondages intermédiaires, ainsi que l'organisation d'une expertise puor évaluer leur préjudice commercial ; que le juge des référés a ordonné, le 2 mars 1990, la publication d'un communiqué se limitant à préciser que l'encart fait le 2 octobre 1989 était une publicité faite par la société Z... et a rejeté les autres demandes ; que, pour rendre compte de cette décision, le journal X... a publié un article intitulé :" Audimat et FM en cause : B... condamné " ; que le directeur de la publication de ce journal, M. Y..., ayant refusé, malgré une sommation de la société A..., de faire paraître un droit de réponse intitulé " Radios locales à Angers - B... a bien la plus forte audience ", les sociétés Z... et A... l'ont assigné en référé, ainsi que X..., pour obtenir la publication de ce droit de réponse, sous astreinte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'article paru dans X... ayant strictement pour objet le rectificatif ordonné par le juge des référés concernant l'origine de l'annonce du message publié par B..., les résultats du sondage n'étant pas mentionnés, et la prétendue réponse à cet article, qui n'y faisait aucune référence, constituant une publicité pure et simple, ayant pour seul objet de vanter le fait que B... avait la plus forte audience, la cour d'appel, en déclarant qu'il existait un lien suffisant entre l'article et la réponse, au prétexte que B... apportait son appréciation sur la position adoptée par ses adversaires et les conséquences qu'il conviendrait de tirer de la décision de référé, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'honneur du journaliste ne lui faisait pas le devoir de refuser un texte qui, sous prétexte de l'exercice du droit de réponse, ne constituait qu'une publicité, la cour d'appel aurait, à nouveau, privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, en écrivant dans sa réponse que C..., dépités de ce que les chiffres désavantageux pour eux soient publiés, ont demandé au juge des référés de dire qu'ils étaient mensongers ", la société Z.... s'étant, sans nécessité, livrée à une appréciation blessante et malveillante à l'égard de tiers, justifiant le refus d'insérer ce texte, la cour d'appel, en retenant que cette imputation ne constituait pas une réelle atteinte à l'intérêt légitime des tiers, aurait violé l'article précité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement que le droit de réponse est un principe général et absolu dès lors qu'une personne est mise en cause dans un article, l'arrêt retient que, dans sa réponse à l'article de X... ayant pour objet, sous le titre " Audimat et FM en cause : B... condamné ", de rendre compte de l'ordonnance de référé du 2 mars 1990, B..., qui pouvait reprendre des chiffres d'audience, certes partiels, mais reposant sur un document réel, a donné sa version des faits qui ont conduit à cette instance de référé et apporté son appréciation sur la position de ses adversaires et les conséquences à tirer de la décision, relève que le journaliste n'a été ni mis en cause ni même cité dans la réponse, et que son honneur ne peut donc être atteint, et énonce que l'imputation selon laquelle C..., qui étaient parties à l'instance de référé, la première étant également citée dans l'article, avaient engagé la procédure de référé par dépit, ne dépasse pas la mesure de ce qui est admis en matière de polémique ;

Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors qu'elle ne retenait pas que la réponse de B... était en réalité une publicité, à effectuer une recherche inopérante, a pu estimer que cette réponse avait un lien suffisant avec l'article, et qu'elle ne portait atteinte ni à l'honneur du journaliste ni à l'intérêt légitime de tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15158
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Droit de réponse - Condition .

Le droit de réponse est un principe général et absolu dès lors qu'une personne est mise en cause dans un article de presse. La réponse doit avoir un lien suffisant avec l'article et ne pas porter atteinte ni à l'honneur du journaliste ni à l'intérêt légitime de tiers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-15158, Bull. civ. 1993 II N° 37 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 37 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15158
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