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27/01/1993 | FRANCE | N°90-21219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 90-21219


Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 10 de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899, et l'article 14 du Code civil ;

Attendu que la règle de compétence édictée au profit du demandeur français par l'article 14 du Code civil s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international ;

Attendu que le 9 juillet 1987, alors que les époux X..., tous deux de nationalité française, étaient domiciliés en Belgique, M. X... a saisi le tribunal de pr

emière instance de Bruxelles d'une demande en divorce " pour cause déterminée " ; qu'...

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 10 de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899, et l'article 14 du Code civil ;

Attendu que la règle de compétence édictée au profit du demandeur français par l'article 14 du Code civil s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international ;

Attendu que le 9 juillet 1987, alors que les époux X..., tous deux de nationalité française, étaient domiciliés en Belgique, M. X... a saisi le tribunal de première instance de Bruxelles d'une demande en divorce " pour cause déterminée " ; qu'il n'a pas usé du permis de citer qui lui a été accordé par un jugement du 13 octobre 1987, puis a déclaré, le 20 mars 1989, se désister de cette instance, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 11 mai 1989 ; que dès le 8 mars 1989 il avait saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une requête en divorce fondée sur l'article 242 du Code civil, et que le 10 juillet 1989 le juge aux affaires matrimoniales a, par application de l'article 14 du Code civil, rejeté l'exception d'incompétence proposée par Mme X... ; que l'arrêt attaqué a infirmé cette ordonnance et déclaré le tribunal de Paris incompétent ;

Attendu qu'à l'appui de cette décision l'arrêt énonce, en premier lieu, que l'article 14 du Code civil ne consacre pas une compétence exclusive de la juridiction française, et que le divorce des époux X... " se rattache de manière caractérisée et prépondérante à la juridiction de Bruxelles ", lieu de leur résidence ;

Attendu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la cour d'appel d'écarter pour des raisons de convenance l'application de l'article 14 du Code civil et de priver le demandeur de la faculté que lui offrait ce texte de saisir une juridiction française, dès lors que les critères posés par l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile donnaient compétence à un tribunal étranger ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé les textes susvisés ;

Attendu que l'arrêt retient encore qu'ayant engagé, devant la juridiction belge compétente, une procédure ayant le même objet que celle qu'il a ensuite introduite à Paris, M. X... a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à l'application de l'article 14 du Code civil ;

Attendu cependant qu'à la suite du désistement d'instance qu'il avait formulé devant le tribunal de Bruxelles, M. X..., qui demeurait en droit d'exercer à nouveau la même action, avait recouvré la faculté d'opter entre les juridictions dont la compétence résultait des dispositions des articles 1070 du nouveau Code de procédure civile et 14 du Code civil, texte que la cour d'appel a violé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21219
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Article 14 - Conditions - Pouvoirs des juges.

1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Conflit de juridictions - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Article 14 - Condition.

1° La règle de compétence édictée au profit du demandeur français par l'article 14 du Code civil s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Application - Article 14 - Saisine d'une juridiction étrangère - Désistement - Effets - Recouvrement de la faculté d'option.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Renonciation par action en justice - Saisine d'une juridiction étrangère - Désistement - Effets - Recouvrement de la faculté d'option.

2° Le demandeur qui se désiste de l'instance qu'il avait formée devant une juridiction étrangère et qui demeure en droit d'exercer, à nouveau, la même action, recouvre la faculté d'opter entre les juridictions dont la compétence résulte des dispositions des articles 1070 du nouveau Code de procédure civile et 14 du Code civil.


Références :

2° :
Code civil 14
Nouveau Code de procédure civile 1070

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1990-12-18, bulletin 1990, I, n° 294, p. 206 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°90-21219, Bull. civ. 1993 I N° 33 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 33 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21219
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