Sur la troisième branche du moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Charles X... a été blessé par l'explosion de son fusil, au cours d'une partie de chasse ; que l'expertise judiciaire a permis d'établir que cette explosion était due à la surpression d'une cartouche que lui avait donnée son frère, M. Jean X..., et qui faisait partie d'un lot acheté par ce dernier à M. Y..., armurier, lequel s'approvisionnait lui-même auprès de la société Nobel ; que M. Charles X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la Crama), ont assigné en réparation du préjudice subi la société Nobel et M. Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en cause d'appel, M. Charles X... a fait valoir que " le fabricant vendeur est présumé responsable des vices de la chose qu'il met en circulation " et que M. Y... était responsable " en sa qualité de fabricant, vendeur et gardien de la cartouche " ;
Attendu que, pour débouter M. Charles X... et son assureur de leur demande, la cour d'appel, d'une part, relève que, sur le plan de la responsabilité délictuelle, aucun élément de la procédure ne permet d'attribuer la qualité de fabricant de la cartouche dommageable, et donc sa garde, à M. Y... plutôt qu'à la société Nobel et, d'autre part, énonce que l'action fondée sur " le vice de la chose vendue ne saurait prospérer, faute d'avoir été engagée à bref délai en vertu de l'article 1648 du Code civil " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action engagée par M. Charles X..., sous-acquéreur, contre M. Y..., dont l'arrêt attaqué a constaté qu'il avait vendu la cartouche ayant provoqué le dommage, obéissait non aux règles de la garantie mais à celles de la responsabilité contractuelle, de telle sorte qu'elle n'avait pas à être engagée dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil, et alors que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.