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27/01/1993 | FRANCE | N°90-19777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 90-19777


Sur la troisième branche du moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. Charles X... a été blessé par l'explosion de son fusil, au cours d'une partie de chasse ; que l'expertise judiciaire a permis d'établir que cette explosion était due à la surpression d'une cartouche que lui avait donnée son frère, M. Jean X..., et qui faisait partie d'un lot acheté par ce dernier à M. Y..., armurier, lequel s'approvisionnait lui-même auprès de la société Nobel ; que M. Charles X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mut

uelles agricoles (la Crama), ont assigné en réparation du préjudice subi la...

Sur la troisième branche du moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. Charles X... a été blessé par l'explosion de son fusil, au cours d'une partie de chasse ; que l'expertise judiciaire a permis d'établir que cette explosion était due à la surpression d'une cartouche que lui avait donnée son frère, M. Jean X..., et qui faisait partie d'un lot acheté par ce dernier à M. Y..., armurier, lequel s'approvisionnait lui-même auprès de la société Nobel ; que M. Charles X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la Crama), ont assigné en réparation du préjudice subi la société Nobel et M. Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en cause d'appel, M. Charles X... a fait valoir que " le fabricant vendeur est présumé responsable des vices de la chose qu'il met en circulation " et que M. Y... était responsable " en sa qualité de fabricant, vendeur et gardien de la cartouche " ;

Attendu que, pour débouter M. Charles X... et son assureur de leur demande, la cour d'appel, d'une part, relève que, sur le plan de la responsabilité délictuelle, aucun élément de la procédure ne permet d'attribuer la qualité de fabricant de la cartouche dommageable, et donc sa garde, à M. Y... plutôt qu'à la société Nobel et, d'autre part, énonce que l'action fondée sur " le vice de la chose vendue ne saurait prospérer, faute d'avoir été engagée à bref délai en vertu de l'article 1648 du Code civil " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action engagée par M. Charles X..., sous-acquéreur, contre M. Y..., dont l'arrêt attaqué a constaté qu'il avait vendu la cartouche ayant provoqué le dommage, obéissait non aux règles de la garantie mais à celles de la responsabilité contractuelle, de telle sorte qu'elle n'avait pas à être engagée dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil, et alors que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19777
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Vente - Obligations du vendeur - Obligation à l'égard du sous-acquéreur 1° VENTE - Vendeur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du sous-acquéreur - Nature - Responsabilité contractuelle.

1° L'action engagée par le sous-acquéreur d'un produit défectueux contre le vendeur originaire de celui-ci à l'effet d'obtenir réparation du dommage provoqué par ce produit, obéit non aux règles de la garantie mais à celles de la responsabilité contractuelle, de telle sorte qu'elle n'a pas à être engagée dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil.

2° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de sécurité - Produit non susceptible de créer un danger pour les personnes et pour les biens.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Vendeur - Produit non susceptible de créer un danger pour les personnes et pour les biens.

2° Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1135, 1147
Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1991-06-11, bulletin 1991, I, n° 201 (2), p. 132 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1991-06-11, bulletin 1991, I, n° 201 (1), p. 132 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°90-19777, Bull. civ. 1993 I N° 44 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 44 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19777
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