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26/01/1993 | FRANCE | N°91-14498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-14498


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les instructions de M. X..., la Banque nationale de Paris (la BNP) a fourni à une banque étrangère une garantie pour un crédit accordé par cette dernière à une société dans laquelle M. X... avait des intérêts ; que celui-ci s'est obligé à rembourser à la BNP, à première demande de sa part, toutes les sommes déboursées de ce chef ; que le terme de l'obligation contractée par la BNP était initialement fixé au 31 juille

t 1983 ; que le 23 juillet 1985 cette banque a payé, en exécution de son engagement,...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les instructions de M. X..., la Banque nationale de Paris (la BNP) a fourni à une banque étrangère une garantie pour un crédit accordé par cette dernière à une société dans laquelle M. X... avait des intérêts ; que celui-ci s'est obligé à rembourser à la BNP, à première demande de sa part, toutes les sommes déboursées de ce chef ; que le terme de l'obligation contractée par la BNP était initialement fixé au 31 juillet 1983 ; que le 23 juillet 1985 cette banque a payé, en exécution de son engagement, une somme déterminée, que M. X... a refusé de lui rembourser au motif que l'obligation de la BNP, et par conséquent la sienne, avaient pris fin le 31 juillet 1983 ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme litigieuse, l'arrêt retient que M. X... a renoncé à se prévaloir du terme stipulé, et relève comme preuves d'une telle volonté l'absence de protestation de sa part à une lettre de la BNP, en date du 21 mai 1985, faisant état de son engagement, ainsi que son abstention à réclamer le remboursement d'une somme qu'il avait placée sur un compte indisponible lors de la souscription de son engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un engagement de garantie à première demande, doit être exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14498
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère exprès - Nécessité .

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Caractère - Caractère exprès - Nécessité

BANQUE - Garantie à première demande - Extinction - Renonciation - Conditions - Caractère exprès

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Extinction - Renonciation - Conditions - Caractère exprès

RENONCIATION - Garantie à première demande - Extinction - Renonciation du garant - Conditions - Caractère exprès

RENONCIATION - Garantie à première demande - Contre-garantie - Extinction - Renonciation du contre-garant - Conditions - Caractère exprès

Un engagement de garantie à première demande doit être exprès. Dès lors viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, pour retenir que l'auteur d'un tel engagement a renoncé à se prévaloir du terme qui y était stipulé, relève l'absence de protestation de l'intéressé à la réception d'une lettre de la banque bénéficiaire de la garantie, postérieure au terme litigieux et faisant état de l'engagement en cause, ainsi que son abstention à réclamer le paiement d'une somme placée sur un compte indisponible lors de la souscription de l'engagement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-04-03, bulletin 1990, IV, n° 104, p. 69 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-14498, Bull. civ. 1993 IV N° 28 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 28 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14498
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