Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les instructions de M. X..., la Banque nationale de Paris (la BNP) a fourni à une banque étrangère une garantie pour un crédit accordé par cette dernière à une société dans laquelle M. X... avait des intérêts ; que celui-ci s'est obligé à rembourser à la BNP, à première demande de sa part, toutes les sommes déboursées de ce chef ; que le terme de l'obligation contractée par la BNP était initialement fixé au 31 juillet 1983 ; que le 23 juillet 1985 cette banque a payé, en exécution de son engagement, une somme déterminée, que M. X... a refusé de lui rembourser au motif que l'obligation de la BNP, et par conséquent la sienne, avaient pris fin le 31 juillet 1983 ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme litigieuse, l'arrêt retient que M. X... a renoncé à se prévaloir du terme stipulé, et relève comme preuves d'une telle volonté l'absence de protestation de sa part à une lettre de la BNP, en date du 21 mai 1985, faisant état de son engagement, ainsi que son abstention à réclamer le remboursement d'une somme qu'il avait placée sur un compte indisponible lors de la souscription de son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un engagement de garantie à première demande, doit être exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.