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26/01/1993 | FRANCE | N°90-16009;90-16991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 90-16009 et suivant


Joint les pourvois n°s 90.16.009 et 90-16.991 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Hovione du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Laboratoires Sarget et Plantier ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990) que la société Pfizer, titulaire des brevets n° 74 03 435, déposé le 14 février 1974, et n° 1168 M, déposé le 23 mai 1961, le premier étant un brevet concernant un procédé de fabrication de la doxycycline, le second concernant un médicament ayant pour principe actif la doxy

cycline, et la société Laboratoires Pfizer, licenciée, ont assigné la société Labora...

Joint les pourvois n°s 90.16.009 et 90-16.991 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Hovione du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Laboratoires Sarget et Plantier ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990) que la société Pfizer, titulaire des brevets n° 74 03 435, déposé le 14 février 1974, et n° 1168 M, déposé le 23 mai 1961, le premier étant un brevet concernant un procédé de fabrication de la doxycycline, le second concernant un médicament ayant pour principe actif la doxycycline, et la société Laboratoires Pfizer, licenciée, ont assigné la société Laboratoires Sarget et la société Laboratoires Plantier (les Laboratoires Sarget et Plantier), fabricant un médicament ayant pour principe actif la doxycycline, qui ont fait intervenir la société Hovione, fournisseur du principe actif du médicament distribué par elles, pour contrefaçon du procédé de fabrication de la doxycycline ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-16.009 et le premier moyen du pourvoi n° 90-16.991, pris en leurs quatre branches :

Attendu que la société Hovione et les Laboratoires Sarget et Plantier font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Hovione, en introduisant en France de la doxycycline fabriquée selon un procédé reproduisant par équivalence les caractéristiques des revendications du brevet n° 74 03 435, et les Laboratoires Sarget et Plantier en offrant à la vente et en vendant en France un médicament dont le principe actif est constitué par la doxycycline, ont contrefait ce brevet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations claires et précises de la description et des revendications du brevet n° 74 03 435 que ce dernier proposait, pour obtenir davantage de doxycycline (épimère Alpha) par réduction de la Méthacycline, un catalyseur, améliorant certes le rendement, mais remplissant une fonction connue consistant à exercer une action d'hydrogénation, avec sélectivité et stéréospécificité ; qu'en affirmant que la fonction du brevet n° 74 03 435 " ne consiste pas dans la réduction de la méthacycline en doxycycline " (action d'hydrogénation), mais devait être recherchée uniquement dans la sélectivité et la stéréospécificité d'un procédé de sélection améliorée de l'épimère Alpha, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la description et des revendications du brevet n° 74 03 435 relatif à la fonction que remplissait le moyen, à savoir la fonction d'hydrogénation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte aussi des énonciations claires et précises de la description et des revendications du brevet n° 74 03 435, qui rappelle notamment le brevet antérieur 3 200 149, que l'hydrogénation avec sélectivité et stéréospécificité catalytique était parfaitement connue ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a, derechef, dénaturé les termes de la description et les revendications du brevet n° 74 03 435 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt relatives aux revendications du brevet n° 74 03 435 que ce dernier consiste en un procédé permettant, comme auparavant, l'obtention de la doxycycline, mais dont les avantages consistent en une " amélioration du rendement ", grâce à une meilleure spécificité et une stéréospécificité plus grandes ; que ce procédé, qui sélectionne à pratiquement 100 % la seule épimère Alpha, est " nouveau dans son résultat " ; qu'en affirmant en même temps qu'un tel procédé était aussi " nouveau dans sa fonction ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à un résultat simplement amélioré par le second brevet par rapport au premier ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 6, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée ; alors, enfin, que les Laboratoires Sarget et Plantier faisaient valoir que le procédé antérieur, qui permettait, comme le brevet litigieux, d'obtenir la doxycycline par réduction de la méthacycline, était nécessairement fondé sur une technique de réduction assurant au catalyseur une fonction d'hydrogénation avec sélectivité et stéréospécificité, en faveur de l'épimère Alpha ; qu'en affirmant que la nouveauté de la fonction du brevet n° 74 03 435 résidait dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytiques en faveur de l'épimère Alpha, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce procédé n'était pas déjà précisément mis en oeuvre antérieurement, avec seulement un résultat

moindre puisque le brevet litigieux ne pouvait revendiquer qu'une amélioration du résultat sur le plan de la sélectivité et non de la stéréospécificité, la cour d'appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard des articles 6, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le procédé du brevet Pfizer n° 74 03 435 consistait à " provoquer dans des conditions particulières l'hydrogénation de la méthacycline en présence " d'un catalyseur, que le catalyseur utilisé par ce brevet est soluble à la différence du catalyseur solide mis en oeuvre par un brevet américain n° 1 430 860, et en a déduit que le moyen du brevet litigieux était différent dans sa forme ; qu'elle a relevé également qu'aucun des exemples évoqués par le brevet, décrivant l'état antérieur de la technique, n'évitait l'opération supplémentaire d'une séparation du mélange et de ses composants, ce qui n'était pas le cas du procédé du brevet litigieux qui parvenait à l'obtention d'une sélectivité et d'une stéréospécificité à près de 100 % de l'épimère Alpha et a fait ainsi apparaître que le moyen, qui permettait de parvenir à un résultat impossible à obtenir autrement, était nouveau dans sa fonction ; qu'en statuant ainsi, hors toute dénaturation du brevet, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 90-16.991, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16009;90-16991
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Moyen nouveau - Nouveauté de fonction - Définition - Résultat impossible à obtenir dans l'état antérieur de la technique .

BREVET D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Moyen nouveau - Procédé servant à l'obtention d'une spécialité pharmaceutique

Est nouveau dans sa fonction le moyen qui permet de parvenir à un résultat impossible à obtenir dans l'état antérieur de la technique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°90-16009;90-16991, Bull. civ. 1993 IV N° 29 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 29 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16009
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