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21/01/1993 | FRANCE | N°92-60610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1993, 92-60610


Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le tribunal d'instance, d'une contestation relative à la composition de la liste pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; qu'une première décision a invité M. X... à faire connaître le contenu de ses réclamations déposées devant la commission d'établissement des listes électorales, et a mis en demeure celle-ci d'i

ndiquer les motifs de son absence de réponse à M. X... ;

Attendu que le T...

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le tribunal d'instance, d'une contestation relative à la composition de la liste pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; qu'une première décision a invité M. X... à faire connaître le contenu de ses réclamations déposées devant la commission d'établissement des listes électorales, et a mis en demeure celle-ci d'indiquer les motifs de son absence de réponse à M. X... ;

Attendu que le Tribunal, après avoir constaté que M. X... s'était exécuté, mais que la commission était taisante, dispose que l'abstention de celle-ci le met " dans l'impossibilité d'apprécier sa décision tel que prévue par l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 " ;

Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60610
Date de la décision : 21/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Elections professionnelles - Chambre de commerce - Liste électorale - Composition - Décision de refus de statuer en raison de l'absence de réponse de la commission des listes électorales .

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Insuffisance - Refus de statuer - Déni de justice

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Chambre de commerce - Liste électorale - Composition - Contestation - Décision de refus de statuer en raison de l'absence de réponse de la commission des listes électorales - Déni de justice

Le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties. Encourt par suite la cassation le jugement statuant sur une contestation relative au contenu des listes pour l'élection d'une chambre de commerce et d'industrie, qui, après avoir relevé qu'une précédente décision avait ordonné au contestant d'indiquer le contenu de ses réclamations auprès de la commission d'établissement des listes électorales et à celle-ci de préciser les motifs de son absence de réponse à cet électeur, que ce dernier s'était exécuté mais que la commission était restée taisante, retient que du fait de cette abstention, le Tribunal est dans l'impossibilité d'apprécier la décision de la commission.


Références :

Code civil 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 24 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1993, pourvoi n°92-60610, Bull. civ. 1993 II N° 28 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 28 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60610
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