Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le tribunal d'instance, d'une contestation relative à la composition de la liste pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; qu'une première décision a invité M. X... à faire connaître le contenu de ses réclamations déposées devant la commission d'établissement des listes électorales, et a mis en demeure celle-ci d'indiquer les motifs de son absence de réponse à M. X... ;
Attendu que le Tribunal, après avoir constaté que M. X... s'était exécuté, mais que la commission était taisante, dispose que l'abstention de celle-ci le met " dans l'impossibilité d'apprécier sa décision tel que prévue par l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 " ;
Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier autrement composé.