Sur le moyen unique :
Vu les articles L.241-6 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF contre M. X..., artisan coiffeur, en recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales assise sur des indemnités perçues entre le 1er octobre 1987 et le 31 décembre 1988 en sa qualité de président de la chambre des métiers, le jugement attaqué énonce qu'il apparaît difficile de considérer comme professionnels les revenus constitués par des indemnités versées aux titulaires d'une fonction élective et que ces indemnités sont retenues par l'administration fiscale comme des revenus salariés ;
Attendu, cependant, que la fonction de président d'une chambre des métiers est une activité non salariée exercée accessoirement à l'activité artisanale, en sorte que les indemnités de fonction qui s'y attachent sont soumises à la cotisation personnelle d'allocations familiales, quelle que soit la catégorie de revenus dont elles relèvent sur le plan fiscal ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas .