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20/01/1993 | FRANCE | N°91-43247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43247


Sur le moyen unique :

Vu l'article 57 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, si des licenciements sont nécessaires, ils doivent être opérés parmi la catégorie de personnel intéressée, compte-tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles et des charges de famille de chacun des agents en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er décembre 1972 par la Caisse mutuelle des personnels de la santé en qualité d'agent technique, puis promue agent de maîtrise dirigeant le service de c

omptabilité, a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1986 ;

Attendu ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 57 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, si des licenciements sont nécessaires, ils doivent être opérés parmi la catégorie de personnel intéressée, compte-tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles et des charges de famille de chacun des agents en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er décembre 1972 par la Caisse mutuelle des personnels de la santé en qualité d'agent technique, puis promue agent de maîtrise dirigeant le service de comptabilité, a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1986 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a relevé que la catégorie de personnel intéressée n'est pas seulement relative à la classification professionnelle, en l'espèce les agents de maîtrise, mais comprend toutes les personnes qui peuvent être affectées à des postes semblables, que les autres postes de travail existants dans la Caisse requéraient non pas une compétence comptable mais d'informatique et de législation de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la catégorie de personnel au sens du texte susvisé était celle des agents de maîtrise à laquelle appartenait la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, dans cette seule catégorie si les critères pour fixer l'ordre des licenciements prévu par ce texte avaient été respectés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43247
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Critères applicables par catégorie de personnel - Choix opérés selon ces critères dans une catégorie déterminée - Recherche nécessaire .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité de critères fixés par la convention - Critères applicables par catégorie de personnel - Portée

Selon l'article 57 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, si des licenciements sont nécessaires, ils doivent être opérés parmi la catégorie de personnel intéressée, compte tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles et des charges de famille de chacun des agents en cause. Les juges du fond sont dès lors tenus de rechercher dans la seule catégorie à laquelle appartient le salarié licencié, si les critères pour fixer l'ordre des licenciements prévus par ce texte ont été respectés.


Références :

Convention collective des organismes de sécurité sociale art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1993, pourvoi n°91-43247, Bull. civ. 1993 V N° 19 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 19 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43247
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