Sur le moyen unique :
Vu l'article 57 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, si des licenciements sont nécessaires, ils doivent être opérés parmi la catégorie de personnel intéressée, compte-tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles et des charges de famille de chacun des agents en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er décembre 1972 par la Caisse mutuelle des personnels de la santé en qualité d'agent technique, puis promue agent de maîtrise dirigeant le service de comptabilité, a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1986 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a relevé que la catégorie de personnel intéressée n'est pas seulement relative à la classification professionnelle, en l'espèce les agents de maîtrise, mais comprend toutes les personnes qui peuvent être affectées à des postes semblables, que les autres postes de travail existants dans la Caisse requéraient non pas une compétence comptable mais d'informatique et de législation de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la catégorie de personnel au sens du texte susvisé était celle des agents de maîtrise à laquelle appartenait la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, dans cette seule catégorie si les critères pour fixer l'ordre des licenciements prévu par ce texte avaient été respectés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes .