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20/01/1993 | FRANCE | N°91-42032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42032


Sur le moyen unique :

Vu l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que, selon ce texte, " les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés " ;

Attendu que, pour débouter M. X..., salarié licencié le 7 janvier 1987 pour motif économique par l'association Institut régional du trava

il social Aquitaine (IRTS), de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que, selon ce texte, " les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés " ;

Attendu que, pour débouter M. X..., salarié licencié le 7 janvier 1987 pour motif économique par l'association Institut régional du travail social Aquitaine (IRTS), de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, après avoir relevé que la convention collective n'établissait aucune hiérarchie parmi les critères prévus, l'arrêt attaqué a retenu qu'il était possible de privilégier, ainsi qu'il en avait été décidé lors de la réunion du comité d'entreprise, le critère tiré de la possession d'un diplôme de travailleur social, les deux autres critères ne pouvant être pris en considération qu'à titre accessoire, et que le salarié était dépourvu d'un tel diplôme ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors en outre que la possession d'un diplôme n'est pas un des critères prévus par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42032
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application d'un critère non prévu à la convention collective - Portée .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application d'un critère non prévu à la convention collective - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application d'un critère non prévu à la convention collective - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application d'un seul critère - Prise en considération préalable de l'ensemble des autres critères - Nécessité

L'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté des services dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés. Dès lors que la convention collective n'établit aucune hiérarchie parmi les critères retenus, l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci. Par ailleurs, l'employeur ne peut privilégier le critère tiré de la possession d'un diplôme dès lors que celle-ci n'est pas un des critères prévus par la convention collective.


Références :

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées art. 19 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-08, bulletin 1992, V, n° 259, p. 159 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1993, pourvoi n°91-42032, Bull. civ. 1993 V N° 18 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 18 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.42032
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