Sur le moyen unique :
Vu l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que, selon ce texte, " les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés " ;
Attendu que, pour débouter M. X..., salarié licencié le 7 janvier 1987 pour motif économique par l'association Institut régional du travail social Aquitaine (IRTS), de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, après avoir relevé que la convention collective n'établissait aucune hiérarchie parmi les critères prévus, l'arrêt attaqué a retenu qu'il était possible de privilégier, ainsi qu'il en avait été décidé lors de la réunion du comité d'entreprise, le critère tiré de la possession d'un diplôme de travailleur social, les deux autres critères ne pouvant être pris en considération qu'à titre accessoire, et que le salarié était dépourvu d'un tel diplôme ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors en outre que la possession d'un diplôme n'est pas un des critères prévus par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.