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20/01/1993 | FRANCE | N°91-41931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41931


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 15 autres salariés ont reçu de leur employeur, la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, une lettre de licenciement en date du 30 juin 1988 ainsi rédigée : " nous avons le regret de vous informer que dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, nous sommes dans l'obligation de vous licencier " ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué

(Versailles, 31 janvier 1991) de l'avoir condamné alors que, selon le moy...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 15 autres salariés ont reçu de leur employeur, la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, une lettre de licenciement en date du 30 juin 1988 ainsi rédigée : " nous avons le regret de vous informer que dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, nous sommes dans l'obligation de vous licencier " ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1991) de l'avoir condamné alors que, selon le moyen, d'une part, en l'absence de demande de communication des motifs fondée sur l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-2, l'indication de la cause économique du licenciement dans la lettre prévue à l'alinéa 1er de ce texte répondait à ses exigences ; qu'en imposant à l'employeur des précisions supplémentaires, l'arrêt attaqué a ajouté aux dispositions du texte susvisé qu'il a ainsi violé ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en déduisant de l'inobservation prétendue de la procédure légale l'absence de motifs et l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, premièrement, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la lettre de licenciement comportait un motif, fut-il insuffisant à ses yeux, et a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; deuxièmement violé par fausse application les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'absence ou l'insuffisance de motifs dans la lettre de licenciement ne pouvant constituer qu'une irrégularité de procédure mais non une absence de motifs réels et sérieux du licenciement lui-même ; troisièmement violé l'article L. 122-14-3 du même Code qui impose au juge d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des motifs invoqués par les parties ; quatrièmement privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne procédant pas à la recherche qu'il imposait ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41931
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motif du licenciement - Simple référence à un licenciement collectif pour motif économique - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs du licenciement - Simple référence à un licenciement collectif - Absence de cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence à un licenciement collectif pour motif économique dans la lettre de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence à un licenciement économique - Portée

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-2
Loi 86-1320 du 30 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-04-18, bulletin 1991, V, n° 208, p. 126 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1993, pourvoi n°91-41931, Bull. civ. 1993 V N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.41931
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