Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-32-10 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 8 septembre 1969 par la société Emaumétal, a été victime le 27 septembre 1978 d'un accident du travail ; que le 19 septembre 1988 le fonds de commerce de la société Emaumétal a été racheté par la société nouvelle Emaumétal ; que Mme X..., qui était passée au service du nouvel employeur, a souffert le 6 février 1989 d'une rechute de son accident du travail ; que son employeur l'a licenciée le 25 juillet 1989 en lui refusant le bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-32-10 du Code du travail précise que les dispositions légales instaurées par la loi du 7 janvier 1981 ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a été licenciée à la suite d'une rechute d'un accident du travail survenu alors qu'elle travaillait pour le compte de son premier employeur la société Emaumétal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le même contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'article L. 122-32-10 du Code du travail et doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.