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20/01/1993 | FRANCE | N°91-17558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-17558


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1991), que M. X..., en sortant du bar exploité par la société Le Ramsès (la société), a heurté une porte vitrée qui s'est brisée ; que, blessé, il a assigné la société et son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage étant établie, les juges auraient dû, pour exonérer totalement la société de sa respons

abilité, préciser en quoi le comportement de M. X... avait été imprévisible et irrésisti...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1991), que M. X..., en sortant du bar exploité par la société Le Ramsès (la société), a heurté une porte vitrée qui s'est brisée ; que, blessé, il a assigné la société et son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage étant établie, les juges auraient dû, pour exonérer totalement la société de sa responsabilité, préciser en quoi le comportement de M. X... avait été imprévisible et irrésistible ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que la porte vitrée soit défectueuse ou non conforme aux normes de sécurité, et que l'accident était dû à la seule faute d'inattention et d'imprudence de la victime ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. X... présentait le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à exonérer la société de sa responsabilité de gardien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17558
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Porte vitrée - Heurt par une personne .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes

Présente les caractères, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à exonérer le gardien d'une porte vitrée qui s'est brisée lors du choc avec la victime la faute d'inattention et d'imprudence de celle-ci dès lors qu'il n'est pas établi que la porte était défectueuse ou non conforme aux normes de sécurité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-05-12, bulletin 1980, II, n° 113 (3), p. 80 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1986-05-28, bulletin 1986, II, n° 85, p. 58 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-07-04, bulletin 1990, II, n° 165, p. 83 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-17558, Bull. civ. 1993 II N° 21 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 21 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17558
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