Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1991), que M. X..., en sortant du bar exploité par la société Le Ramsès (la société), a heurté une porte vitrée qui s'est brisée ; que, blessé, il a assigné la société et son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage étant établie, les juges auraient dû, pour exonérer totalement la société de sa responsabilité, préciser en quoi le comportement de M. X... avait été imprévisible et irrésistible ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que la porte vitrée soit défectueuse ou non conforme aux normes de sécurité, et que l'accident était dû à la seule faute d'inattention et d'imprudence de la victime ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. X... présentait le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à exonérer la société de sa responsabilité de gardien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.