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20/01/1993 | FRANCE | N°91-15707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-15707


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., qui traversait à pied une rue, est tombée au moment où le véhicule conduit par M. X... s'arrêtait après avoir effectué une marche arrière ; que Mme Y..., blessée, a assigné M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, pour être indemnisée de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la preuve du rôle actif du véhicule con

duit par M. X... n'étant pas rapportée, il ne saurait être considéré comme impliqué dan...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., qui traversait à pied une rue, est tombée au moment où le véhicule conduit par M. X... s'arrêtait après avoir effectué une marche arrière ; que Mme Y..., blessée, a assigné M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, pour être indemnisée de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la preuve du rôle actif du véhicule conduit par M. X... n'étant pas rapportée, il ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'un témoin avait vu Mme Y... traverser la rue sans regarder en direction de la voiture qui reculait, qu'en l'apercevant déjà arrêtée, Mme Y... avait eu un mouvement de recul et qu'elle était alors tombée sur la chaussée, ce dont il résultait que l'automobile était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15707
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile effectuant une marche arrière - Piéton tombant en apercevant l'automobile entrain de s'arrêter .

Un piéton qui traversait une rue, étant tombé au moment où un véhicule s'arrêtait après avoir effectué une marche arrière, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande formée par la victime contre ce conducteur en énonçant que la preuve du rôle actif du véhicule n'étant pas rapportée, il ne saurait être considéré comme impliqué, tout en relevant qu'un témoin avait vu le piéton traverser sans regarder en direction de la voiture qui reculait, et qu'en l'apercevant déjà arrêtée, le piéton avait eu un mouvement de recul et était alors tombé, ce dont il résultait que l'automobile était impliquée dans l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-04-10, bulletin 1991, II, n° 116, p. 62 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-05-10, bulletin 1991, II, n° 136, p. 73 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-15707, Bull. civ. 1993 II N° 19 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 19 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15707
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