Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur François X..., évoluant sur une patinoire, fit une chute et, glissant sur la glace, vint heurter Mlle Walther qui tomba et se blessa ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a demandé à M. Louis X... civilement responsable de son fils François, le remboursement des débours qu'elle avait exposés à la suite de cet accident ; que Mlle Walther a été appelée en la cause ;
Attendu que, pour déclarer François X... responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt énonce qu'à l'occasion de la pratique du patinage, le mineur devait se montrer prudent et avisé et éviter les autres usagers de la patinoire ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser la faute de François X..., ni relever un manquement aux règles du patinage, alors qu'elle constatait que c'était par suite d'une chute et d'une glissade involontaire que François X... avait heurté Mlle Walther, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.