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20/01/1993 | FRANCE | N°91-15081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-15081


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur François X..., évoluant sur une patinoire, fit une chute et, glissant sur la glace, vint heurter Mlle Walther qui tomba et se blessa ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a demandé à M. Louis X... civilement responsable de son fils François, le remboursement des débours qu'elle avait exposés à la suite de cet accident ; que Mlle Walther a été appelée en la cause ;

Attendu que, pour déclarer François

X... responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1382 du Code civil...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur François X..., évoluant sur une patinoire, fit une chute et, glissant sur la glace, vint heurter Mlle Walther qui tomba et se blessa ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a demandé à M. Louis X... civilement responsable de son fils François, le remboursement des débours qu'elle avait exposés à la suite de cet accident ; que Mlle Walther a été appelée en la cause ;

Attendu que, pour déclarer François X... responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt énonce qu'à l'occasion de la pratique du patinage, le mineur devait se montrer prudent et avisé et éviter les autres usagers de la patinoire ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser la faute de François X..., ni relever un manquement aux règles du patinage, alors qu'elle constatait que c'était par suite d'une chute et d'une glissade involontaire que François X... avait heurté Mlle Walther, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15081
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Patinage - Accident causé à un patineur - Chute involontaire de l'auteur de l'accident .

Ne caractérise pas une faute ni un manquement aux règles du patinage une cour d'appel qui constate que c'était par suite d'une chute et d'une glissade involontaire que l'auteur de l'accident avait heurté la victime.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-15081, Bull. civ. 1993 II N° 26 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 26 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Dieuzeide.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15081
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