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20/01/1993 | FRANCE | N°91-13012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1993, 91-13012


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère a consenti un crédit à la société Sevia, MM. Z... et Bouilliez se portant dans l'acte cautions solidaires de cette société, et un autre crédit à la société SMCC garanti par les cautions solidaires des précédents et de MM. Damien et Mario Y... ; qu'après défaillance des sociétés débitrices principales la caisse a assigné M. Z... en paiement du solde des ouvertures de crédit ; que celui-ci, ainsi que MM. A..

. et Y..., qui avaient effectué divers règlements à la caisse, ont appelé en...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère a consenti un crédit à la société Sevia, MM. Z... et Bouilliez se portant dans l'acte cautions solidaires de cette société, et un autre crédit à la société SMCC garanti par les cautions solidaires des précédents et de MM. Damien et Mario Y... ; qu'après défaillance des sociétés débitrices principales la caisse a assigné M. Z... en paiement du solde des ouvertures de crédit ; que celui-ci, ainsi que MM. A... et Y..., qui avaient effectué divers règlements à la caisse, ont appelé en garantie M. X..., pris en qualité de cofidéjusseur ; qu'un jugement du 5 septembre 1986 a, sur l'instance principale, constaté que la créance de la caisse sur la société SMCC avait été éteinte par les versements effectués par MM. Y... et Z... et condamné ce dernier à payer à la demanderesse la somme de 23 811,05 francs au titre du solde de l'ouverture de crédit consentie à la société Sevia, le Tribunal ayant sursis à statuer sur l'instance en garantie ; qu'un second jugement du 25 avril 1987 a condamné M. X..., en qualité de cofidéjusseur, à payer à M. Y... la somme de 38 756,33 francs, et à M. Z... celle de 15 000 francs ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 1990) ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile en considérant que le jugement mixte du 5 septembre 1986 avait fixé la créance de la caisse à son égard ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les paiements faits par MM. Z... et Y... avaient été utiles, libérant les autres cautions d'une dette certaine, liquide et exigible, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2033 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement du 5 septembre 1986, statuant sur l'instance principale engagée par la caisse contre M. Z..., constate dans la première partie de son dispositif que la demanderesse a été remplie de ses droits de créance sur la société SMCC et condamne le défendeur à lui payer la somme de 23 811,05 francs au titre du solde de l'ouverture du crédit consentie à la société Sevia ; que, dans la seconde partie de ce dispositif, le tribunal surseoit à statuer sur l'instance en garantie dirigée contre M. X... par MM. Z... et Y... jusqu'à la production par ceux-ci d'un décompte précis et détaillé de la créance de la caisse mentionnant très exactement les acomptes versés par eux ; que, ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel, l'arrêt attaqué en a justement déduit que ce qui avait été définitivement jugé entre le créancier et l'une des cautions solidaires sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées l'avait été également à l'égard des autres cautions solidaires ; que la cour d'appel qui, dès lors, n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13012
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Pluralité - Jugement statuant sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées à l'égard d'une caution - Jugement définitif - Autorité de chose jugée à l'égard des autres .

SOLIDARITE - Effets - Cautionnement - Caution solidaire - Pluralité - Jugement statuant sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées à l'égard d'une caution - Jugement définitif - Autorité de chose jugée à l'égard des autres

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Représentation mutuelle des codébiteurs - Cautionnement - Caution solidaire - Décision statuant sur la dette - Opposabilité

CHOSE JUGEE - Etendue - Cautionnement - Caution solidaire - Pluralité - Jugement statuant sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées à l'égard d'une caution - Jugement définitif - Autorité à l'égard des autres

Ce qui est définitivement jugé entre le créancier et l'une des cautions solidaires sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées l'est également à l'égard des autres cautions solidaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1972-12-18, bulletin 1972, IV, n° 333, p. 308 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-13012, Bull. civ. 1993 I N° 24 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 24 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13012
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