Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1990 et l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que, selon les dispositions du premier de ces textes qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit ; qu'aux termes du second, le titulaire de la carte professionnelle " gestion immobilière " doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs à l'occasion de la gestion dont il est chargé ;
Attendu que suivant mandat écrit, Mme X... avait confié à Mme Couiteas Conemenos, administratrice de biens, la gestion d'un immeuble donné à bail conformément à l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'après le décès de sa mandante, Mme Couiteas Conemenos a continué à adresser aux ayants droit de celle-ci, les consorts X..., les comptes de gestion trimestriels, ainsi que le montant des sommes encaissées auprès de la locataire, déduction faite de ses " honoraires de gestion " ; que M. X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, a assigné Mme Couiteas Conemenos en réparation du préjudice qu'elle leur avait causé en ne délivrant pas congé à la locataire en temps utile pour permettre l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un manquement de Mme Couiteas Conemenos à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a énoncé qu'un mandat tacite avait fait suite au mandat écrit donné par Mme X... et qu'à défaut de preuve d'une volonté contraire de la part des parties, ce mandat n'avait pu que se poursuivre dans les conditions dans lesquelles il avait été précédemment exercé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.