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20/01/1993 | FRANCE | N°91-10894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1993, 91-10894


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1990 et l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, selon les dispositions du premier de ces textes qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit ; qu'aux termes du second, le titulaire de la carte profess

ionnelle " gestion immobilière " doit détenir un mandat écrit qui précis...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1990 et l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, selon les dispositions du premier de ces textes qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit ; qu'aux termes du second, le titulaire de la carte professionnelle " gestion immobilière " doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs à l'occasion de la gestion dont il est chargé ;

Attendu que suivant mandat écrit, Mme X... avait confié à Mme Couiteas Conemenos, administratrice de biens, la gestion d'un immeuble donné à bail conformément à l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'après le décès de sa mandante, Mme Couiteas Conemenos a continué à adresser aux ayants droit de celle-ci, les consorts X..., les comptes de gestion trimestriels, ainsi que le montant des sommes encaissées auprès de la locataire, déduction faite de ses " honoraires de gestion " ; que M. X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, a assigné Mme Couiteas Conemenos en réparation du préjudice qu'elle leur avait causé en ne délivrant pas congé à la locataire en temps utile pour permettre l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que pour retenir l'existence d'un manquement de Mme Couiteas Conemenos à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a énoncé qu'un mandat tacite avait fait suite au mandat écrit donné par Mme X... et qu'à défaut de preuve d'une volonté contraire de la part des parties, ce mandat n'avait pu que se poursuivre dans les conditions dans lesquelles il avait été précédemment exercé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10894
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 - Mandat de gestion d'immeuble - Preuve par écrit - Nécessité .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 - Mandat de gestion d'immeuble - Décès du mandant - Poursuite tacite du mandat (non)

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 - Mandat de gestion d'immeuble - Preuve par écrit - Nécessité

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 - Caractère d'ordre public

Selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives notamment à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit. Aux termes de l'article 6 de cette même loi, le titulaire de la carte professionnelle " gestion immobilière " doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs à l'occasion de la gestion dont il est chargé. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un manquement d'un administrateur de biens à ses obligations contractuelles à l'égard des ayants droit d'une personne qui, suivant mandat écrit lui avait confié la gestion d'un immeuble, énonce qu'un mandat tacite a fait suite au mandat écrit donné par cette personne et qu'à défaut de preuve d'une volonté contraire de la part des parties, ce mandat n'a pu que se poursuivre dans les conditions dans lesquelles il avait été précédemment exercé alors que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 64
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-10894, Bull. civ. 1993 I N° 25 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 25 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10894
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