Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que selon ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que, le 23 avril 1983, M. Y... a accepté une offre de crédit de la société Diac pour financer l'achat d'une automobile ; que le contrat était soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que X... Richard s'est portée caution solidaire de son mari ; que, M. Y... n'a pas honoré l'échéance du 30 septembre 1983 ; qu'il a effectué un paiement le 14 décembre 1983 ; qu'après une sommation de payer demeurée infructueuse du 21 mai 1985, la société Diac a été autorisée à appréhender le véhicule par une ordonnance du 5 juin 1985 ; qu'un procès-verbal de tentative de saisie a été dressé le 2 juillet 1985 constatant que la voiture avait été vendue par M. Y... le 5 octobre 1984 ; que, par acte du 12 décembre 1985, la société Diac a assigné les époux Y... en remboursement devant le tribunal d'instance ;
Attendu que la cour d'appel a condamné les époux Y... à remboursement au motif que le délai édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de prescription qui court de l'échéance impayée et qui peut être interrompu par l'une des causes prévues par la loi ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion, la cour d'appel à laquelle il incombait de rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers .