Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1990) que, par convention du 12 octobre 1972, la SCI Les Hameaux de Provence a confié à la Société méridionale d'études techniques (SMET) une étude technique ; qu'insatisfaite des prestations fournies, elle a mis fin à cette mission ; qu'à la demande de la SCI, une ordonnance de référé du 25 juillet 1977 a ordonné une expertise ; que, pour sa part, la SMET a assigné le 24 septembre 1973 devant le tribunal de grande instance de Grasse la SCI en résiliation de la convention à ses torts et en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts ; qu'un jugement avant dire droit du 21 mai 1977 a ordonné la production des pièces de la procédure de référé du 25 juillet 1973 ; qu'une mesure de radiation est intervenue le 30 septembre 1977, suivie d'une assignation délivrée par la SCI en déclaration de péremption de l'instance introduite par l'assignation du 24 septembre 1973 ; que, le 24 juin 1981, la SMET a fait délivrer une nouvelle assignation tendant aux mêmes fins que celle du 24 septembre 1973 et a également assigné en garantie son avocat postulant, M. X..., du barreau de Grasse, et, subsidiairement, en paiement des intérêts au taux légal de la somme de 240 000 francs à compter du 24 septembre 1973, date de l'assignation qu'il avait laissé périmer ; que M. X... a appelé en garantie M. Y..., avocat au barreau de Marseille, en lui imputant l'absence de diligences ayant entraîné la péremption de l'instance ; que l'arrêt attaqué a condamné la SCI à payer à la SMET diverses sommes d'argent et condamné M. X... à payer à la SMET les intérêts au taux légal de la somme de 82 500 francs ayant couru du 24 septembre 1973 au 24 juin 1981 et débouté M. X... de son appel en garantie contre M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son appel en garantie, alors, selon le moyen, que, tout en constatant que dans la procédure l'opposant à la SCI, la SMET avait eu pour unique interlocuteur M. Y... auprès duquel les demandes que M. X... avait formulées en vue de l'envoi d'une pièce judiciairement requise aux fins de production étaient demeurées vaines et avaient entraîné la radiation de l'affaire puis la péremption de l'instance, ce qui était de nature, d'une part, à exclure ou tout au moins à limiter la responsabilité de M. X... dans la survenance des incidents d'instance et, d'autre part, à établir en toute hypothèse celle de M. Y..., la cour d'appel, en déboutant M. X... de son appel en garantie sans préciser de surcroît le rôle incontestable joué par M. Y... n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, d'abord, que M. X..., étant l'avocat postulant de la SMET, devait accomplir tous les actes de procédure propres au succès de l'instance engagée par lui et ne pas laisser, par son inaction, périmer cette procédure ; qu'elle énonce, ensuite, que ses demandes adressées à M. Y... étant restées vaines, il lui appartenait de s'adresser à la SMET pour obtenir les instructions nécessaires ou, à tout le moins, de dégager sa responsabilité ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'était pas fondé à rechercher la garantie de M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.