Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est réputée réalisée dès la présentation, par un organisme de crédit, d'une offre non suivie d'une rétractation ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en restitution des acomptes versés par eux à la société Maisons Noël pour la construction d'une maison individuelle, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de se référer aux stipulations contractuelles selon lesquelles la condition suspensive de l'obtention du prêt, qui en assure le financement, est valablement réalisée par la remise d'une offre de prêt et non par le déblocage des fonds ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que l'offre de crédit avait été retirée à l'annonce du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.