Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-12 et R. 113-10 du Code des assurances ;
Attendu que la durée du contrat et les conditions de la résiliation sont fixées par la police, laquelle peut prévoir, pour l'assureur, la faculté de résilier le contrat après sinistre ;
Attendu que le Centre hospitalier intercommunal de la Côte basque a, les 10 et 12 décembre 1986, souscrit auprès de la compagnie Helvetia accidents, actuellement dénommée Elvia assurances, une police d'assurance de groupe pour garantir son personnel contre différents risques d'incapacité de travail ; que le 30 novembre 1987, l'assureur a fait connaître au centre hospitalier qu'il résiliait le contrat à compter du 31 décembre suivant par application de l'article 14-2° des conditions générales qui, en se référant à l'article R. 113-10 du Code des assurances, stipulait en faveur de la compagnie une possibilité de résiliation " après sinistre " ; que le centre hospitalier a assigné l'assureur pour faire juger que la résiliation était nulle et que le contrat d'assurance devait recevoir exécution pendant la durée conventionnelle de 3 ans prévue dans les conditions particulières de la police ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué relève qu'il est " impensable " qu'un contrat d'assurance de groupe souscrit au profit de " plusieurs centaines de personnes " pour les couvrir contre les risques d'incapacité temporaire ou de longue durée, puisse être résilié par l'assureur dès la réalisation d'un tel risque pour " l'un quelconque des assurés " ; que, par suite, doivent recevoir application les conditions particulières stipulant que l'assureur pourra, comme les autres parties, " demander la résiliation du contrat dès l'expiration de chaque période triennale moyennant un préavis de 3 mois " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'interdit la stipulation, dans un contrat d'assurance de groupe, au profit de l'assureur, d'une faculté de résiliation " après sinistre ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.