Attendu que, par acte sous seing privé du 22 novembre 1983, Mme Hubert, veuve Y..., a consenti une promesse de vente d'un terrain sis à Luc-sur-Mer à la société Bouthillon, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Neptune ; que le promettant a déclaré qu'il n'existait aucune servitude passive ou active sur la propriété cédée ; que, par lettre du 19 septembre 1984, MM. Z... et X..., notaires à Courseulles-sur-Mer ont écrit à leur confrère X..., notaire à Vic-Fezensac, qu'il leur avait été indiqué que le terrain vendu était grevé d'une servitude de vue ; que la SCI Neptune a assigné Mme Y... en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la dissimulation de la servitude ; que Mme Y... a appelé en garantie les notaires ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait retenu que Mme Y... s'était rendue coupable d'une faute dolosive en affirmant dans la promesse de vente l'inexistence d'une servitude, retenu une faute d'imprudence de la SCI, professionnel de l'immobilier, pour ne pas avoir exigé la communication complète du titre de propriété, partagé la responsabilité dans la proportion des 2/3 à la charge de Mme Y... et de 1/3 à la charge de la SCI Neptune et débouté Mme Y... de son appel en garantie ; que, réformant le jugement de ce dernier chef, la cour d'appel a condamné la société civile professionnelle (SCP) X... à relever Mme Y... des condamnations mises à sa charge pour avoir manqué à son devoir de conseil ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par Mme Y..., qui est préalable : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la SCP X... :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCP X... à garantir Mme Y..., la cour d'appel retient qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne lui rappelant pas l'existence de la servitude de vue et en ne la mettant pas en garde sur les conséquences de la dissimulation de cette servitude et de la rédaction erronée de la promesse de vente ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait relevé la connaissance qu'avait personnellement Mme Y... de l'existence d'une servitude conventionnelle de vue figurant dans son titre de propriété et qu'elle avait retenu la faute qu'elle avait commise en affirmant dans la promesse de vente l'inexistence de toute servitude, ce qui excluait toute faute de conseil de la part des notaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du pourvoi principal formé par la SCP X... :
REJETTE le pourvoi incident formé par Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP X... à garantir Mme Y... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.