Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que des désordres affectant les terrasses d'un ensemble immobilier que la société civile immobilière Gliesberg avait fait édifier, celle-ci, a, après désignation d'un expert, fait assigner en réparation de son préjudice la société Scotren, chargée du gros-oeuvre, la Caisse mutuelle d'assurance du bâtiment (CAMB), assureur de cette société ainsi que l'architecte Gentner ; que la CAMB, appelée en garantie par son assurée, a dénié cette garantie en invoquant la clause selon laquelle " la garantie ne s'applique pour les travaux de technique courante que s'ils sont réalisés avec des matériaux et suivant des procédés traditionnels ou normalisés, conformément aux règles en vigueur lors de leur exécution, notamment les normes françaises homologuées et visées au marché, les règles de calcul et les cahiers des charges DTU (documents techniques unifiés) les cahiers des charges ou règles établies par les organismes compétents à caractère officiel " ; que la société Scotren a soutenu que cette clause d'exclusion n'était pas formelle et limitée ;
Attendu que pour écarter l'appel en garantie de cette société, la cour d'appel énonce que la clause litigieuse laisse en dehors de la garantie les travaux qui sont réalisés " au mépris des normes et règles dont elle énumère les sources ou certaines caractéristiques " et qu'" en dépit de l'adverbe "notamment" précédant cette énumération, la rédaction de cette clause limite manifestement la partie de la non-assurance à la seule violation des règles en vigueur lors de l'exécution des travaux " ;
Attendu, cependant, que, contrairement à l'appréciation des juges du fond la clause litigieuse excluait indirectement tous les travaux non-conformes, non seulement au cahier des charges DTU, mais à l'ensemble des règles en vigueur, et n'était donc pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de la CAMB au profit de la société Scotren, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.