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19/01/1993 | FRANCE | N°92-82041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1993, 92-82041


REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicole,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 1991 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 166 et 206 du Code de procédure pénale

:
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé le docteur X... devant la ju...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicole,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 1991 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 166 et 206 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé le docteur X... devant la juridiction correctionnelle, a omis de constater que le rapport, déposé le 24 novembre 1988 par les experts Y... et Z... n'était pas signé par ce dernier, et de prononcer la nullité de cette pièce ainsi que la procédure subséquente ;
" alors que l'absence de toute signature de l'un des experts désignés n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 166 du Code de procédure pénale ; que l'inobservation de cette formalité d'ordre public, édictée en vue d'une bonne administration de la justice, devait entraîner l'annulation de cette pièce ainsi que de toute la procédure subséquente et faisait obligation à la chambre d'accusation de la prononcer " ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par les parties civiles contre la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une procédure suivie sur leur plainte pour homicide involontaire contre personne non dénommée, la chambre d'accusation a ordonné un complément d'information et commis deux médecins aux fins d'expertise ; que ceux-ci ayant déposé leur rapport, elle a fait procéder, par un juge d'instruction délégué à cette fin, à l'inculpation de Nicole X... du chef précité, et à la notification des conclusions des experts ; qu'après l'exécution de ce supplément d'information, et à la suite d'une audience au cours de laquelle le conseil de l'inculpée avait présenté des observation sommaires, elle a, par l'arrêt attaqué, ordonné le renvoi de celle-ci devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'avoir omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise non signé par l'un de ses auteurs, ainsi que celle de la procédure subséquente ; qu'en effet, selon l'article 595 du Code de procédure pénale, sauf lorsque la chambre d'accusation a statué sur le règlement d'une procédure criminelle, les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation des moyens pris de nullités de l'information qu'elles n'ont pas proposés devant la juridiction d'instruction du second degré ;
Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction.

Il résulte de l'article 595 du Code de procédure pénale que, sauf lorsque la chambre d'accusation a statué sur le règlement d'une procédure criminelle, les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation des moyens pris de nullités de l'information qu'elles n'ont pas proposées devant la juridiction d'instruction du second degré. (1).


Références :

Code de procédure pénale 166, 206, 574, 595

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 17 décembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-16, bulletin criminel 1992, n° 285, p. 777 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-26, bulletin criminel 1991, n° 97 (5), p. 242 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-09-16, bulletin criminel 1992, n° 284, p. 776 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1992-05-26, bulletin criminel 1992, n° 212, p. 585 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 jan. 1993, pourvoi n°92-82041, Bull. crim. criminel 1993 N° 24 p. 50
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 24 p. 50
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82041
Numéro NOR : JURITEXT000007067393 ?
Numéro d'affaire : 92-82041
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-19;92.82041 ?
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