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19/01/1993 | FRANCE | N°91-82490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1993, 91-82490


REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1991 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la clôture litigieuse.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., propriétaire de bâtiments pour lesquels il avait obtenu le permis de construire, a fait édifier sans déclaration préalable une clôture en fer ouvragé alors que le plan d

'occupation des sols n'autorisait que l'implantation de clôtures constituées de hai...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1991 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la clôture litigieuse.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., propriétaire de bâtiments pour lesquels il avait obtenu le permis de construire, a fait édifier sans déclaration préalable une clôture en fer ouvragé alors que le plan d'occupation des sols n'autorisait que l'implantation de clôtures constituées de haies vives ou de claires-voies en bois ; qu'il a été cité directement devant le tribunal correctionnel, en application des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, pour avoir, le 18 août 1988, exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu de permis de construire ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 412, 552, 562 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation ;
" aux motifs que selon les renseignements recueillis par la gendarmerie de Megève, le prévenu ne vient que très rarement à Megève et pour quelques heures seulement et qu'il est domicilié ... ; que conformément à l'article 562 du Code de procédure pénale, il a été cité le 31 janvier 1990 au Parquet de Bonneville pour l'audience du 27 avril 1990 ; que le procureur de la République de Bonneville a envoyé copie de la citation au procureur de Genève et que cette copie a été remise contre récépissé, le 13 février 1990, à Bruno Y... qui avait reçu pouvoir à cet effet de M. X... ; que le papier à en-tête de M. X... qui figure au dossier montre que celui-ci a de nombreuses adresses dans différents pays, mais que la première est celle de Genève ; qu'à tort, le prévenu a été jugé contradictoirement alors que les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale selon lesquelles le prévenu est jugé contradictoirement lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ne vise pas le cas prévu à l'article 562 ; que le demandeur a été régulièrement cité devant le tribunal correctionnel et qu'il a renoncé au droit qu'il avait de faire opposition au jugement du 27 avril 1990 en interjetant exclusivement appel de cette décision ;
" alors que le prévenu domicilié à l'étranger, ne peut, en cas de non-comparution, être jugé contradictoirement en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que l'erreur commise par le juge qui a qualifié sa décision de contradictoire ne peut être opposée au prévenu qui a formé un appel plutôt qu'une opposition ; qu'il s'ensuit que le prévenu n'a pu renoncer à un droit dont il ignorait l'existence ; que par suite, la Cour a violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., domicilié à Genève, a été cité au Parquet du tribunal de grande instance de Bonneville en vue de sa comparution à l'audience du 27 avril 1990 du tribunal correctionnel de ce siège, du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ; que le procureur de la République a adressé copie de la citation au procureur général de Genève ; que ce dernier, a, pour la lui remettre, convoqué Robert X..., qui a délégué un fondé de pouvoir auquel la copie a été délivrée contre récépissé le 13 février 1990 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le prévenu domicilié à l'étranger peut être jugé contradictoirement lorsqu'il a eu connaissance de la citation en temps utile, comme les premiers juges ont décidé à bon droit que tel était le cas en l'espèce ; que le demandeur ne peut donc se prévaloir des motifs erronés de l'arrêt attaqué à cet égard pour soutenir qu'il aurait été privé de son droit de faire opposition au jugement ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82490
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu domicilié à l'étranger - Conditions.

Lorsque le prévenu habitant à l'étranger a été cité, en application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure pénale, au Parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, et que la copie de la citation a été transmise au ministre des Relations extérieures ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques, il peut, lorsqu'il ne comparaît pas, être jugé contradictoirement si les circonstances de l'espèce établissent qu'il a eu connaissance de la citation en temps utile. Tel est le cas lorsqu'en vertu d'une telle Convention, la copie de la citation a été adressée à l'autorité judiciaire d'un Etat étranger et que cette autorité ayant, pour lui remettre cette copie, convoqué le prévenu, celui-ci a désigné un fondé de pouvoir à qui elle a été délivrée. (1).


Références :

Code de procédure pénale 410, 412, 552, 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 14 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-12-06, bulletin criminel 1982, n° 276, p. 742 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-10-16, bulletin criminel 1984, n° 304, p. 807 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-82490, Bull. crim. criminel 1993 N° 26 p. 56
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 26 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.82490
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