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19/01/1993 | FRANCE | N°91-13509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-13509


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu un prêt de la Société auxiliaire de crédit pour financer l'acquisition d'un bien professionnel ; qu'ayant interrompu le paiement de ses remboursements, M. X... a été assigné par son prêteur en déchéance du terme et en paiement de pénalités et d'intérêts ; qu'invoquant l'annulation du contrat de vente par le tribunal de commerce, M. X... a sollicité, par voie de conséquence, l'annulation du contrat de prêt

;

Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que les clauses du...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu un prêt de la Société auxiliaire de crédit pour financer l'acquisition d'un bien professionnel ; qu'ayant interrompu le paiement de ses remboursements, M. X... a été assigné par son prêteur en déchéance du terme et en paiement de pénalités et d'intérêts ; qu'invoquant l'annulation du contrat de vente par le tribunal de commerce, M. X... a sollicité, par voie de conséquence, l'annulation du contrat de prêt ;

Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que les clauses du contrat de prêt, qui consacrent l'indépendance des deux contrats de vente et de prêt, ne permettent pas à M. X... de solliciter l'annulation du second en conséquence de l'annulation du premier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'il avait été induit en erreur sur la nature du matériel vendu et financé par la société Auxiliaire de crédit et que la validité du contrat de prêt dépendait de celle du contrat de vente, dès lors que l'un et l'autre des contrats avaient été conclus par l'intermédiaire d'une même personne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13509
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Nullité - Effets - Vendeur ayant conclu un prêt pour financer le matériel - Nullité du contrat de prêt - Erreur sur la nature du matériel vendu - Conclusions l'invoquant - Absence de réponse .

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Vente - Nullité - Vendeur ayant conclu un prêt pour financer le matériel - Nullité du contrat de prêt - Erreur sur la nature du matériel vendu

Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rejette la demande d'un emprunteur tendant à l'annulation du prêt obtenu pour financer l'acquisition d'un bien professionnel par voie de conséquence de l'annulation du contrat de vente, préalablement prononcée, au motif que les clauses de l'acte de prêt consacrent l'indépendance des deux contrats, sans répondre aux conclusions de cette partie faisant valoir qu'elle avait été induite en erreur sur la nature du matériel vendu et que la validité du contrat de prêt dépendait de celle du contrat de vente, dès lors que l'un et l'autre des contrats avaient été conclus par l'intermédiaire d'une même personne.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-13509, Bull. civ. 1993 IV N° 26 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 26 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13509
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