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19/01/1993 | FRANCE | N°91-11819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-11819


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1989), qui a constaté le non-respect par le débiteur des engagements financiers de son plan de redressement, d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que si les juges doivent prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise ni sa cession et s'ils apprécient qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement

de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; que, dè...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1989), qui a constaté le non-respect par le débiteur des engagements financiers de son plan de redressement, d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que si les juges doivent prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise ni sa cession et s'ils apprécient qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; que, dès lors, en prononçant dans la même décision le redressement et la liquidation judiciaires de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. X... même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11819
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Pouvoirs - Jugement unique ouvrant le redressement judiciaire et prononçant la liquidation - Annulation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire - Prononcé d'office de la liquidation judiciaire .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Jugement ayant en même temps ouvert le redressement judiciaire - Appel - Annulation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire - Pouvoir de la cour d'appel - Prononcé d'office de la liquidation judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Prononcé préalable à la liquidation judiciaire - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Conditions - Infirmation ou annulation du jugement - Irrégularité de la saisine des premiers juges

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement unique ouvrant le redressement judiciaire et prononçant la liquidation - Annulation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation - Irrégularité de la saisine des premiers juges - Cour d'appel pouvant d'office prononcer la liquidation judiciaire

Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement ayant à la fois ouvert le redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire du demandeur au pourvoi dès lors qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de l'intéressé même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 11
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-06-13, bulletin 1989, IV, n° 185, p. 123 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-03-06, bulletin 1990, IV, n° 64, p. 44 (cassation) ; Chambre commerciale, 1990-05-09, bulletin 1990, IV, n° 135, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-11819, Bull. civ. 1993 IV N° 19 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 19 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11819
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