Sur le moyen unique :
Vu les articles 1206 et 2017 du Code civil, 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 48 à 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 25 août 1975, Hector X..., gérant de la société à responsabilité limitée X... père et fils (la société), s'est porté caution solidaire et indivisible des dettes de la société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'Hector X... est décédé le 14 juin 1976, laissant à sa succession un seul héritier, M. Daniel X... ; que, le 12 août 1976, la société a été mise en liquidation des biens ; que le 25 mars 1977, la banque a fait opposition au partage pour avoir paiement de la somme principale de 83 864,03 francs, représentant le montant, à la date d'ouverture de la procédure collective, du solde débiteur du compte de la société ouvert dans les livres de la banque ; que le 13 décembre 1977, la banque a été admise au passif de la liquidation des biens pour cette même somme ; que le 10 juin 1988, elle a assigné M. Daniel X... en paiement ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la créance de la banque, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la décision d'admission de la créance avait substitué, à l'égard du débiteur principal, la prescription trentenaire, découlant de toute décision de justice, à la prescription commerciale originaire de 10 ans, retient que cette décision d'admission était inopposable à M. Daniel X... pour ne lui avoir jamais été signifiée, que le seul acte opposable était celui du 25 mars 1977 et que plus de 10 années s'étaient écoulées entre cette dernière date et celle de la demande en justice ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'état des créances vérifié par le juge-commissaire est déposé au greffe et que tout intéressé dispose d'un délai de 15 jours à compter de l'insertion qui doit être faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de ce dépôt pour formuler ses réclamations par voie d'insertion sur l'état, de sorte que la décision d'admission de la créance de la banque n'avait pas à être notifiée à M. Daniel X... à qui elle était opposable tant en ce qui concerne l'existence et le montant de sa créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, dans les limites de l'engagement d'Hector X..., c'est-à-dire pour les dettes nées avant le décès de ce dernier, peu important la date de leur exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges .