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13/01/1993 | FRANCE | N°91-17105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1993, 91-17105


Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 281 et 282 du Code civil ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ;

Attendu que l'arrêt infirm

atif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vi...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 281 et 282 du Code civil ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune à la requête du mari, se borne à donner acte à celui-ci de son offre de verser à sa femme une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire et à affirmer que cette offre n'est pas recevable, la prestation compensatoire n'ayant pas les mêmes caractéristiques que la pension alimentaire pouvant être due dans ce type de divorce ;

Qu'en statuant ainsi, sans fixer les conditions dans lesquelles M. X... assumera son devoir de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17105
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé du divorce - Fixation concomitante et définitive des obligations de l'époux demandeur à l'égard de son conjoint et de ses enfants - Nécessité .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé du divorce - Offre de versement d'une prestation compensatoire par le mari - Offre déclarée irrecevable - Portée

Doit être cassé, l'arrêt qui prononce un divorce pour rupture de la vie commune en se bornant à donner acte au mari de son offre de verser à sa femme une prestation compensatoire et à affirmer que cette offre n'est pas recevable, sans fixer les conditions dans lesquelles le demandeur assumera son devoir de secours.


Références :

Code civil 281, 282
Nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-10, bulletin 1986, II, n° 184, p. 126 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-06-12, bulletin 1987, II, n° 126, p. 72 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-17105, Bull. civ. 1993 II N° 13 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 13 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17105
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