Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 281 et 282 du Code civil ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune à la requête du mari, se borne à donner acte à celui-ci de son offre de verser à sa femme une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire et à affirmer que cette offre n'est pas recevable, la prestation compensatoire n'ayant pas les mêmes caractéristiques que la pension alimentaire pouvant être due dans ce type de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, sans fixer les conditions dans lesquelles M. X... assumera son devoir de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.