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13/01/1993 | FRANCE | N°91-14415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-14415


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme Rachella Y..., héritière de sa soeur, Godeliève Y..., ressortissante belge, a fait commandement aux époux X... de lui payer le montant du prêt que celle-ci leur a consenti en 1974 ; que les époux X..., se prévalant d'un acte sous seing privé établi à Bruges le 24 septembre 1982, par lequel Godeliève Y... avait " donné la dette Coucke à Hervé Coucke ", fils de ceux-ci, ont demandé l'annulation de ce commandement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 20 février 1991) a rejeté cette demande aux motifs

que, selon le droit belge applicable, la donation était nulle comme por...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme Rachella Y..., héritière de sa soeur, Godeliève Y..., ressortissante belge, a fait commandement aux époux X... de lui payer le montant du prêt que celle-ci leur a consenti en 1974 ; que les époux X..., se prévalant d'un acte sous seing privé établi à Bruges le 24 septembre 1982, par lequel Godeliève Y... avait " donné la dette Coucke à Hervé Coucke ", fils de ceux-ci, ont demandé l'annulation de ce commandement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 20 février 1991) a rejeté cette demande aux motifs que, selon le droit belge applicable, la donation était nulle comme portant sur un meuble incorporel et ne pouvant être considérée comme un don manuel échappant à l'exigence de l'acte notarié ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés ou irrecevables de violation de l'article 3 du Code civil et de dénaturation de certificats de coutume, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'application et l'interprétation souveraines par les juges du fond de la loi étrangère laquelle, malgré l'absence de contrôle par la Cour de Cassation, est une règle de droit qui ne relève pas des prescriptions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14415
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Nature - Règle de droit - Effet .

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Nature - Règle de droit - Absence de contrôle de la Cour de Cassation - Absence d'influence

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Application - Appréciation souveraine

LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi étrangère - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Lois et règlements - Interprétation - Loi étrangère

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Loi étrangère - Application

Les juges du fond appliquent et interprètent souverainement la loi étrangère laquelle, malgré l'absence de contrôle par la Cour de Cassation, est une règle de droit qui ne relève pas des prescriptions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-26, bulletin 1991, IV, n° 85 (1), p. 57 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-02-04, bulletin 1992, I, n° 39 (2), p. 29 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-14415, Bull. civ. 1993 I N° 14 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 14 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14415
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