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13/01/1993 | FRANCE | N°91-14052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-14052


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1325 du Code civil ;

Attendu que ce texte qui exige que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques soient constatés en autant d'originaux que de parties cesse d'être applicable lorsque, au moment de la rédaction de l'acte, l'une d'entre elles ayant exécuté toutes ses obligations, la possession d'un original serait sans intérêt pour l'autre partie laquelle n'a plus aucun droit à faire valoir ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, suivant acte so

us seing privé du 30 octobre 1979, M. Louis X... a vendu des bois sur pied à M....

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1325 du Code civil ;

Attendu que ce texte qui exige que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques soient constatés en autant d'originaux que de parties cesse d'être applicable lorsque, au moment de la rédaction de l'acte, l'une d'entre elles ayant exécuté toutes ses obligations, la possession d'un original serait sans intérêt pour l'autre partie laquelle n'a plus aucun droit à faire valoir ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, suivant acte sous seing privé du 30 octobre 1979, M. Louis X... a vendu des bois sur pied à M. Alain Y... moyennant un prix payé le jour même ; que l'acte précisait que les coupes de bois ne devraient être effectuées qu'après la mort du vendeur ; que postérieurement au décès de Louis X..., M. Alain Y... a assigné son fils, Frédéric X..., pour obtenir la délivrance des bois vendus ; que celui-ci, prétendant que l'acte n'avait été rédigé qu'en un seul exemplaire, en a contesté la validité ;

Attendu que pour dire que cet acte ne faisait pas preuve entière de la vente, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le terme fixé pour la livraison des bois stipulé dans l'intérêt du vendeur, faisait naître à la charge de l'acquéreur l'obligation d'attendre le décès de son cocontractant pour prendre possession de la chose vendue de sorte que l'acte était soumis aux exigences de l'article 1325 du Code civil ;

Attendu cependant que par le paiement du prix, constaté à l'acte, M. Y... avait entièrement exécuté ses obligations, qui n'étaient pas modifiées par la stipulation d'un terme affectant seulement l'obligation de délivrance du vendeur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14052
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Contrat synallagmatique - Formalité des doubles - Inobservation - Portée - Exécution de la convention .

L'article 1325 du Code civil qui exige que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques soient constatés en autant d'originaux que de parties, cesse d'être applicable lorsqu'au moment de la rédaction de l'acte, l'une d'entre elles ayant exécuté toutes ses obligations la possession d'un original serait sans intérêt pour l'autre partie qui n'a plus aucun droit à faire valoir.


Références :

Code civil 1325

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 novembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1983-12-14, bulletin 1983, I, n° 298 (1), p. 266 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-14052, Bull. civ. 1993 I N° 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14052
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