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13/01/1993 | FRANCE | N°91-13851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-13851


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément un immeuble qui constitue le logement de la famille ; que les époux Chabert, créanciers personnels du mari, les ont assignés pour faire ordonner la vente et le partage de ce bien ; que Mme X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action en divorce qu'elle avait engagée contre son mari ; qu'écartant cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 juin 1989) a accueilli l

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément un immeuble qui constitue le logement de la famille ; que les époux Chabert, créanciers personnels du mari, les ont assignés pour faire ordonner la vente et le partage de ce bien ; que Mme X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action en divorce qu'elle avait engagée contre son mari ; qu'écartant cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 juin 1989) a accueilli les demande des époux Chabert et permis l'insertion dans le cahier des charges d'une clause de substitution, dont il a subordonné la validité à la consignation par Mme X... du montant de la mise à prix et d'une provision pour frais ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir subordonné la validité de la clause de substitution, insérée dans le cahier des charges, à l'obligation d'une consignation préalable, alors que, selon le moyen, en ajoutant ainsi à l'article 815-15 du Code civil une condition qu'il ne pose pas, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte et l'article 815-17 du même Code ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 815-17 du Code civil qu'en cas de partage provoqué par les créanciers personnels d'un indivisaire, les coïndivisaires ne peuvent, sauf accord entre les parties, arrêter l'action qu'en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en autorisant, en dehors de la situation prévue par l'article 815-15 du Code civil, l'insertion dans le cahier des charges d'une clause de substitution, tout en subordonnant sa validité à la consignation exigée par les époux Chabert, la cour d'appel n'a fait qu'accorder un avantage à Mme X..., sans la priver de la faculté prévue par l'article 815-17 ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Action en partage - Droit des créanciers - Exercice de l'action - Licitation - Cahier des charges - Clause de substitution - Caractère contractuel - Effets - Faculté prévue à l'article 815-17 du Code civil - Maintien .

PARTAGE - Licitation - Cahier des charges - Clauses de substitution - Caractère contractuel - Effets - Faculté prévue à l'article 815-17 du Code civil - Maintien

Il résulte de l'article 815-17 du Code civil qu'en cas de partage provoqué par les créanciers personnels d'un indivisaire, les coïndivisaires ne peuvent, sauf accord entre les parties, arrêter l'action qu'en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'en dehors de cette situation, l'insertion, dans le cahier des charges d'une vente, d'une clause de substitution dont la validité est subordonnée à une consignation, ne fait que procurer un avantage à l'indivisaire bénéficiant de cette clause, mais ne le prive pas de la faculté prévue par l'article 815-17 du Code civil.


Références :

Code civil 815-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-13851, Bull. civ. 1993 I N° 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 13 p. 10
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-13851
Numéro NOR : JURITEXT000007029604 ?
Numéro d'affaire : 91-13851
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-13;91.13851 ?
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