Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément un immeuble qui constitue le logement de la famille ; que les époux Chabert, créanciers personnels du mari, les ont assignés pour faire ordonner la vente et le partage de ce bien ; que Mme X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action en divorce qu'elle avait engagée contre son mari ; qu'écartant cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 juin 1989) a accueilli les demande des époux Chabert et permis l'insertion dans le cahier des charges d'une clause de substitution, dont il a subordonné la validité à la consignation par Mme X... du montant de la mise à prix et d'une provision pour frais ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir subordonné la validité de la clause de substitution, insérée dans le cahier des charges, à l'obligation d'une consignation préalable, alors que, selon le moyen, en ajoutant ainsi à l'article 815-15 du Code civil une condition qu'il ne pose pas, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte et l'article 815-17 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 815-17 du Code civil qu'en cas de partage provoqué par les créanciers personnels d'un indivisaire, les coïndivisaires ne peuvent, sauf accord entre les parties, arrêter l'action qu'en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en autorisant, en dehors de la situation prévue par l'article 815-15 du Code civil, l'insertion dans le cahier des charges d'une clause de substitution, tout en subordonnant sa validité à la consignation exigée par les époux Chabert, la cour d'appel n'a fait qu'accorder un avantage à Mme X..., sans la priver de la faculté prévue par l'article 815-17 ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.