Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que par jugement du 20 janvier 1977, M. Claude Z... et M. Y...
X... ont été, tous deux, déclarés adjudicataires de locaux commerciaux ; que par acte sous seing privé du 21 janvier ils ont conclu entre eux une convention d'indivision désignant comme gérant M. X... avec mission de rechercher des locataires pour établir avec eux un bail commercial à signer par les deux indivisaires ; que cette location a été conclue le 10 janvier 1979 ; qu'un différend a opposé les indivisaires sur le montant du loyer de ce bail, à l'occasion de son renouvellement en 1988 ; que M. Z... a alors formé contre M. X... une demande en annulation de la convention d'indivision, et sollicité la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'un jugement du 28 juillet 1989, a constaté qu'il y avait eu, ainsi, révocation du gérant par son coïndivisaire, selon l'article 1873-5 du Code civil, et désigné un administrateur provisoire de l'indivision ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 1991) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir, d'une part, violé les dispositions de l'article 1873-5 du Code civil en admettant qu'il y avait eu révocation du gérant pris parmi les indivisaires, par la volonté unilatérale de l'un d'entre eux, alors que ce texte requiert que la décision de révocation soit prise à l'unanimité des indivisaires autres que le gérant ; que, d'autre part, il fait valoir que la désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision ne constitue qu'une mesure temporaire et conservatoire, qui n'est pas inconciliable avec le maintien du gérant, de sorte qu'en décidant que la demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision par un des indivisaires, emportait révocation implicite du gérant de l'indivision, l'arrêt attaqué aurait méconnu la notion de révocation et les termes du litige ; qu'enfin il soutient que cette désignation implique l'impossibilité pour l'indivision de fonctionner selon des règles normales, ou la mise en péril des intérêts en cause, de sorte qu'en fondant seulement sa décision sur le désaccord constaté entre les indivisaires au sujet d'un loyer commercial, sans vérifier les pouvoirs confiés au gérant, et en relevant néanmoins que le montant du bail accepté par ce dernier constituait un acte de bonne gestion, l'arrêt attaqué aurait également violé l'article 1873-6 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, sur le premier grief, qu'ayant constaté que l'indivision conventionnelle, instituée par l'acte sous seing privé du 21 janvier 1977 ne comportait que deux membres, dont le gérant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'article 1873-5 du Code civil qui lui était applicable donnait au seul coïndivisaire du gérant le pouvoir de révoquer celui-ci ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt attaqué que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions formulées à l'appui du second grief ; que sur ce point le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu, enfin, sur le troisième grief, qu'ayant constaté qu'il existait un désaccord et une forte animosité entre les deux indivisaires seuls membres d'une indivision à laquelle ils n'entendaient pas mettre fin, et dont la gestion devait donc être assurée malgré leur mésentente, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était nécessaire, dans l'intérêt de l'indivision, de désigner un administrateur, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si le gérant conventionnel avait bien rempli sa mission ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.