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12/01/1993 | FRANCE | N°91-80537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1993, 91-80537


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 1990 qui, dans les poursuites par lui engagées contre Y... et Z... pour falsification de certificat et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a réservé ses droits à ouverture d'une action en raison des faits diffamatoires étrangers à la cause et l'a déclaré irrecevable pour le surplus de ses demandes fondées sur l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881.
LA COUR,
Vu le mémoi

re produit par la société civile professionnelle Delaporte et Briard pour ...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 1990 qui, dans les poursuites par lui engagées contre Y... et Z... pour falsification de certificat et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a réservé ses droits à ouverture d'une action en raison des faits diffamatoires étrangers à la cause et l'a déclaré irrecevable pour le surplus de ses demandes fondées sur l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881.
LA COUR,
Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Delaporte et Briard pour le demandeur ;
Vu le mémoire personnel complémentaire déposé par le demandeur ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les dispositions autonomes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 permettant à la partie civile de se pourvoir en cassation excluent les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une chambre d'accusation a, à la fois, statué en matière d'infractions de droit commun et sur celle relevant de la loi précitée, la recevabilité du pourvoi s'apprécie selon les règles propres à chacune de ces matières ; qu'il en est ainsi du recours en cassation formé par la partie civile contre l'arrêt de non-lieu du chef de falsification de certificat et usage ayant statué incidemment sur l'application de l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande du docteur X... tendant à obtenir de la chambre d'accusation la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires figurant au dossier de la procédure d'information et la condamnation de leur auteur, le docteur Z... à des dommages-intérêts ;
" aux motifs que la formulation de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit que les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, exclut de son champ d'application les juridicitions d'instruction ; que la chambre d'accusation, même lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une ordonnance de non-lieu, n'examine le dossier que pour décider s'il convient ou non, au vu des éléments qui lui sont soumis, de soumettre l'affaire à la juridiction ayant vocation à statuer sur le fond et qu'enfin le Code de procédure pénale réserve pour les juridictions du second degré, l'expression " statuer sur le fond " aux seules chambres correctionnelles, cette expression n'étant à aucun moment reprise à propos de la chambre d'accusation ;
" alors d'une part que l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, seule applicable en matière d'infractions à la loi sur la presse doit être interprété comme autorisant tout justiciable, y compris devant les juridictions d'instruction à obtenir qu'il soit statué sur le fond de l'incident que fait naître le discours ou les écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
" alors d'autre part que le droit au procès équitable tel qu'envisagé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique nécessairement le droit pour tout justiciable d'obtenir sans délai la suppression de tel discours devant la juridiction nationale devant laquelle ils ont été tenus, y compris devant les juridictions d'instruction ; qu'en effet il s'agit d'un droit distinct du droit de voir statuer sur les faits dont les juridictions civiles ou pénales sont saisies à titre principal ; qu'en droit interne, refuser à la partie civile le droit à la suppression par la chambre d'accusation des propos outrageants, injurieux ou diffamatoires qui ont été tenus au cours de l'instruction lorsque cette juridiction rend une décision de non-lieu équivaut à un déni de justice et que dès lors, en déclarant irrecevable la demande du docteur X... fondée sur l'article 41, alinéa 4, de la loi de 1881 sur la presse, l'arrêt attaqué a violé le principe du principe équitable et les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour débouter X..., partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, de ses demandes incidentes tendant d'une part à faire supprimer certains discours tenus et écrits produits par Z... au cours de la procédure d'information et, d'autre part à faire condamner celui-ci à 1 franc de dommages-intérêts, la chambre d'acusation énonce que, selon l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse, seuls les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent faire droit à des demandes fondées sur ce texte ; que tel n'est pas le cas de la juridiction du second degré d'instruction ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application dès lors que cette juridiction ne statue pas au fond au sens de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80537
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Arrêt contenant des dispositions relatives à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

1° PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Arrêt contenant des dispositions relatives à la loi du 29 juillet 1881.

1° Les dispositions autonomes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 permettant de se pourvoir en cassation excluent les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale. Il en est ainsi du recours en cassation formé par la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant non-lieu du chef de falsification de certificat et usage ayant statué incidemment sur l'application de l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse(1).

2° PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Suppression - Allocation de dommages-intérêts - Demande - Juridiction compétente.

2° La chambre d'accusation ne statuant pas au fond au sens de l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, c'est à bon droit que cette juridiction déboute la partie qui lui demandait de supprimer certains discours, termes et écrits produits par la partie adverse au cours de l'information et de lui allouer des dommages-intérêts.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 575
Loi du 29 juillet 1881 art. 41 al. 4
Loi du 29 juillet 1881 art. 41, art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 19 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-09-25, bulletin criminel 1991, n° 319, p. 795 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-80537, Bull. crim. criminel 1993 N° 12 p. 24
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 12 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dardel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.80537
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