Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 août 1988), que M. X..., employé au service de la Caisse d'épargne de la Réunion, a été licencié pour faute le 7 juin 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire ordonner sous astreinte la saisine par son employeur du conseil de discipline, conformément au statut du personnel, au paiement des salaires dus depuis la date de son licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis cette date, alors, selon le moyen, d'une part, que, aux termes de l'article 36 du statut du personnel des Caisses d'épargne ordinaires de France, les sanctions du second degré, dont la révocation, ne sont applicables qu'après un avis du conseil de discipline saisi dans les conditions prévues aux articles 37 et suivants du statut ; que cette saisine est donc obligatoire contrairement aux affirmations des juges du fond qui ont ainsi violé, par refus d'application, les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'aux termes de cet article 36, la révocation ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave aux devoirs professionnels ou en cas de condamnation pour un délit de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant à l'encontre de M. X..., " une faute professionnelle susceptible d'être santionnée ", tandis que les premiers juges avaient retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement, a, ce faisant, violé le même article 36 ; alors, en tout cas, qu'en refusant d'apprécier la sanction litigieuse au regard de ce manquement aux dispositions statutaires obligatoires et des seules hypothèses de révocation prévues par le statut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles la décision de son licenciement avait été prise par une personne étant sans qualité pour le faire, le directeur de la Caisse d'épargne, et non le conseil d'administration ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 37 du statut du personnel des Caisses d'épargne ordinaires ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et non la nullité du licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le conseil de discipline n'avait pas été saisi dans les conditions prévues aux article 37 et suivants du statut du personnel des Caisses d'épargne ordinaires de France pour donner son avis sur la sanction de révocation envisagée contre le salarié, a décidé à bon droit, abstraction faite de tous autres motifs surabondants et sans encourir les griefs du moyen, que la procédure statutaire de licenciement n'avait pas été respectée par l'employeur et a souverainement évalué le préjudice qui en était résulté pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.