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06/01/1993 | FRANCE | N°91-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1993, 91-13904


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SOS Flipper, a fait délivrer, les 21 février et 9 mars 1989, congé à celle-ci pour le 1er septembre 1989, avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;

Attendu que la société SOS Flipper fait grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé, alors, selon le moyen, que, aux termes du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, seuls les établissements principaux et secondaires doivent être immatriculés

au registre du commerce pour bénéficier de la protection du décret du 30 septembre 1...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SOS Flipper, a fait délivrer, les 21 février et 9 mars 1989, congé à celle-ci pour le 1er septembre 1989, avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;

Attendu que la société SOS Flipper fait grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé, alors, selon le moyen, que, aux termes du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, seuls les établissements principaux et secondaires doivent être immatriculés au registre du commerce pour bénéficier de la protection du décret du 30 septembre 1953 ; que l'article 9 du décret de 1984 définit l'établissement secondaire comme un établissement permanent, distinct de l'établissement principal, et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ; d'où il résulte que les juges du fond, qui constataient que l'établissement principal était immatriculé, ne pouvaient refuser la protection du décret de 1953 à un local annexe, sans caractériser en quoi il constituait un établissement secondaire ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 9 du décret du 30 mai 1984, ensemble de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOS Flipper qui, après avoir transféré son siège social en un autre local, n'avait procédé, à titre de régularisation, que le 23 mai 1989 à l'inscription au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués en visant elle-même l'ouverture d'un établissement secondaire, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'inscription, pour un tel établissement, à la date de délivrance du congé, la locataire ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13904
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Moment .

Le locataire d'un local commercial devant être immatriculé au registre du commerce à la date de délivrance du congé, celui qui n'a procédé qu'après cette date, à titre de régularisation, à l'inscription au registre du commerce pour un établissement secondaire, ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-07-02, bulletin 1985, III, n° 105, p. 81 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1993, pourvoi n°91-13904, Bull. civ. 1993 III N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13904
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