Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SOS Flipper, a fait délivrer, les 21 février et 9 mars 1989, congé à celle-ci pour le 1er septembre 1989, avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;
Attendu que la société SOS Flipper fait grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé, alors, selon le moyen, que, aux termes du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, seuls les établissements principaux et secondaires doivent être immatriculés au registre du commerce pour bénéficier de la protection du décret du 30 septembre 1953 ; que l'article 9 du décret de 1984 définit l'établissement secondaire comme un établissement permanent, distinct de l'établissement principal, et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ; d'où il résulte que les juges du fond, qui constataient que l'établissement principal était immatriculé, ne pouvaient refuser la protection du décret de 1953 à un local annexe, sans caractériser en quoi il constituait un établissement secondaire ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 9 du décret du 30 mai 1984, ensemble de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOS Flipper qui, après avoir transféré son siège social en un autre local, n'avait procédé, à titre de régularisation, que le 23 mai 1989 à l'inscription au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués en visant elle-même l'ouverture d'un établissement secondaire, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'inscription, pour un tel établissement, à la date de délivrance du congé, la locataire ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .