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06/01/1993 | FRANCE | N°90-20726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1993, 90-20726


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 11 septembre 1990), que M. X..., agriculteur, démarché à son domicile par un représentant de la société Centre régional de protection incendie (CRPI), lui a acheté un extincteur ; qu'il l'a ensuite assignée en nullité du contrat en soutenant que les exigences de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, relatives à la faculté de renonciation, n'avaient pas été respectées ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'av

oir accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'article 8-1 e, de la loi du...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 11 septembre 1990), que M. X..., agriculteur, démarché à son domicile par un représentant de la société Centre régional de protection incendie (CRPI), lui a acheté un extincteur ; qu'il l'a ensuite assignée en nullité du contrat en soutenant que les exigences de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, relatives à la faculté de renonciation, n'avaient pas été respectées ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'article 8-1 e, de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, exclut de son domaine d'application les ventes proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle, quand bien même elles seraient sans rapport avec l'activité économique habituelle de l'acquéreur ; que le tribunal aurait violé ce texte en décidant que le fait que l'acquisition de l'extincteur avait été faite pour une exploitation ou une activité commerciale était sans incidence sur l'application de la loi ; alors que d'autre part, le juge, qui avait constaté que l'extincteur avait pour but de satisfaire des besoins personnels ou ceux d'une activité, aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher lequel de ces deux besoins avait déterminé l'acquéreur à contracter ;

Mais attendu que le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat, comme il pouvait le faire pour des achats de semence, d'engrais ou de matériel agricole ; qu'un agriculteur avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. X..., qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20726
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Conditions - Contrat conclu par un agriculteur - Défaut de compétence de celui-ci pour apprécier l'opportunité de son achat .

VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Contrat conclu par un agriculteur - Activité de l'acquéreur ne lui donnant pas compétence pour apprécier l'opportunité de son achat

L'agriculteur, comme n'importe quel particulier, peut avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et ce matériel n'entre pas nécessairement dans le cadre de son activité, qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat ; il s'ensuit qu'il a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre échappant à sa compétence professionnelle.


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roanne, 11 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1993, pourvoi n°90-20726, Bull. civ. 1993 I N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20726
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