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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Franck X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 1990) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est prononcé sur le bien-fondé d'une demande de remise de majorations de retard afférentes à des cotisations des années 1968 à 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20, a une portée générale et s'applique, conformément aux prescriptions des articles D. 633-15 et D. 642-2, aux demandes concernant les majorations de retard dans les régimes de retraite des non-salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article R. 244-2 ; et alors, d'autre part, que l'appelant ayant parallèlement formé un pourvoi en cassation contre le même jugement, la cour d'appel ne pouvait sans violer les articles 5, 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile, refuser de statuer sur la demande formulée par Mme Franck X... et tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation se soit prononcée sur sa propre compétence dont dépendait l'issue du présent litige ;
Mais attendu que l'intérêt du litige excédant le taux du dernier ressort, le jugement ne pouvait être prononcé qu'à charge d'appel en l'absence de disposition contraire qui soit applicable aux majorations de retard des cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales ; que, par suite, quelle que soit la qualification donnée à la décision, c'est à bon droit que l'arrêt, écartant par là même la demande de sursis à statuer, a déclaré l'appel recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Franck X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de remise de majorations de retard, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte particulier ne donnant compétence aux caisses autonomes des professions libérales pour organiser le recouvrement des cotisations et majorations de retard, seules sont applicables les dispositions générales des articles R. 243 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment celles de l'article R. 243-20 qui permettent, en cas de bonne foi dûment prouvée, de formuler une demande de réduction des majorations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait, dans ses conclusions, Mme Franck X..., s'il n'existait pas une difficulté sérieuse d'appréciation et de définition du secteur privé des médecins biologistes qui aurait pu justifier le retard apporté dans le paiement des majorations litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'article 21 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins français, qui prévoit que la commission de recours amiable de la Caisse est habilitée à recevoir les demandes des débiteurs tendant à obtenir, en cas de bonne foi ou de force majeure justifiées, une réduction des majorations de retard, ne fait pas référence aux règles du régime général en la matière ; que, dès lors, tout en écartant l'application de ces règles, la cour d'appel, dans son pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que la bonne foi de l'intéressée n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi