| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-41550
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Argile éditions, a démissionné le 6 janvier 1987 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en raison du caractère illégal de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et dont l'employeur avait exigé l'application ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990) d'avoir jugé que la somme due par la société Ar
gile éditions à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salar...
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Argile éditions, a démissionné le 6 janvier 1987 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en raison du caractère illégal de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et dont l'employeur avait exigé l'application ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990) d'avoir jugé que la somme due par la société Argile éditions à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait d'une clause de non-concurrence nulle, n'était pas garantie par le GARP, alors que, selon le moyen, cette clause résultait du contrat de travail et que le litige se rattachait ainsi directement à l'exécution du contrat ; qu'il en résulte que la somme devait être garantie par l'AGS et qu'en excluant cette garantie la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 91-41550 Date de la décision : 16/12/1992 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution des contrats de travail - Nécessité
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créances résultant d'une action en responsabilité contre le débiteur
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créances résultant de l'exécution des contrats de travail - Nécessité
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Réparation du préjudice résultant du caractère illégal de cette clause - Créance de dommages-intérêts non garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés
C'est à bon droit que le juge du fond a décidé que les dommages-intérêts accordés à un salarié en raison du caractère illégal d'une clause de non-concurrence n'étaient pas dus en exécution du contrat de travail mais constituaient une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et que dès lors, ils n'étaient pas garantis par le Groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41550
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