REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'Eure-et-Loir, en date du 27 septembre 1990, qui, pour viols aggravés, viol et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à trois questions distinctes portant sur des faits de viol commis à des époques différentes, ont été interrogés par une question unique sur la circonstance aggravante relative à l'âge de la victime de ces trois infractions (question n° 4) et une autre question unique relative à l'autorité exercée par l'accusé sur la victime au moment de chacune de ces infractions (question subsidiaire n° 10) ;
" alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ; qu'il s'ensuit qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante qui se réfère à des faits principaux distincts ; qu'ainsi, les questions par lesquelles la Cour et le jury ont été interrogés sur les circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime et à l'autorité qu'exerçait sur elle l'accusé, et qui se référaient à des infractions distinctes commises dans des circonstances différentes, sont toutes les deux complexes et donc nulles " ;
Attendu qu'ont été posées à la Cour et au jury trois questions demandant si X... était coupable d'avoir commis des viols sur la personne de Y... courant février 1988 (question n° 1), courant mars 1988 (question n° 2) et les 26 et 27 avril 1988 (question n° 3) ;
Attendu que les questions nos 4 et 5 sont posées dans les termes suivants : n° 4 " les viols spécifiés aux questions 1, 2, 3 ont-ils été commis alors que la victime était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 2 février 1975 ? ", et n° 5 " les viols spécifiés aux questions 1, 2, 3 ont-ils été commis avec cette circonstance que X... est le père naturel de Y... ? " ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de la loi ;
Qu'en effet les circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime d'une part, et à l'autorité exercée sur elle par l'accusé d'autre part, qui ont bien fait l'objet de deux questions distinctes, s'appliquaient à des faits de même nature, commis à des dates différentes, et n'avaient pas à être réitérées pour chacun d'eux, dès lors qu'elles étaient identiques pour chacune desdites actions et ne pouvaient conduire à des conséquences juridiques différentes ;
Que ce moyen doit donc être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 329, 330, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que par arrêt incident, la Cour a dispensé le docteur Z..., témoin acquis aux débats, de témoigner sur l'examen médical qu'elle a effectué, sur le diagnostic qu'elle a porté et sur la nature des médicaments qu'elle a prescrits ;
" aux motifs que Y..., victime, partie civile, a consulté le docteur Z... ; que celle-ci, qui est médecin, est tenue au respect du secret professionnel ;
" alors qu'aux termes de l'article 378, alinéa 3, du Code pénal, les médecins cités en justice pour une affaire de sévices ou privation sur la personne des mineurs, sont libres de fournir leurs témoignages ; que, dès lors, le docteur Z..., régulièrement cité comme témoin dans une affaire de viol sur mineure, était libre de fournir son témoignage ; que témoin régulièrement acquis aux débats, il n'appartenait pas à la Cour de le dispenser de témoigner " ;
Attendu qu'en dispensant le docteur Z..., témoin régulièrement cité et signifié, de témoigner sur l'examen médical qu'elle a effectué, sur le diagnostic qu'elle a porté et sur la nature des médicaments qu'elle a prescrits à la victime, la Cour s'est bornée à constater qu'en application des dispositions de l'article 378 du Code pénal, ce médecin était libre de ne pas fournir son témoignage ;
Que dès lors le moyen est sans fondement ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.