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16/12/1992 | FRANCE | N°90-21450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1992, 90-21450


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Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis aux avocats :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction, ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1990), après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale intentée par le syndicat des copropriétaires de la résid

ence Saint-Marc contre la société Centrale immobilière de construction de la Méditerranée, ...

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Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis aux avocats :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction, ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1990), après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Marc contre la société Centrale immobilière de construction de la Méditerranée, du chef de désordres affectant les toitures-terrasses de l'immeuble, se borne à confirmer le jugement ordonnant une expertise ; que la déclaration de recevabilité, condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi est irrecevable, en l'état ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en l'état


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21450
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Recevabilité de la demande (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal

Est irrecevable, en l'état, le pourvoi formé contre une décision qui, dans son dispositif, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale, se borne à confirmer le jugement ordonnant une expertise.


Références :

nouveau Code de procédure civile 150

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-01-06 , Bulletin 1983, V, n° 7, p. 5 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1983-05-17 , Bulletin 1983, V, n° 261, p. 184 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1989-04-25 , Bulletin 1989, I, n° 163, p. 108 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1992, pourvoi n°90-21450, Bull. civ. 1992 III N° 323 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 323 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21450
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