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Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union nationale des syndicats CGT-CGEE Alsthom et le comité d'établissement CGEE Alsthom ayant contesté la légalité de certaines dispositions du règlement intérieur unique d'entreprise du 2 février 1984, prenant en compte les modifications demandées par l'inspecteur du Travail, l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître des demandes dans la limite des clauses au sujet desquelles l'inspecteur du Travail n'avait formulé aucune exigence particulière, les autres relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'article L. 122-37 du Code du travail limite aux seuls cas de conflits individuels la compétence de la juridiction judiciaire, pour écarter l'application d'une clause contraire aux articles L. 122-34 et L. 122-35 du même Code ; qu'en l'espèce, en retenant toutefois la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître, à titre principal, d'une action en nullité de plusieurs articles du règlement intérieur, l'arrêt attaqué a violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, qu'en opérant une distinction entre les dispositions du règlement intérieur ayant fait l'objet d'un remaniement de l'inspecteur du Travail et celles n'ayant pas donné lieu à une réaction formelle de ce dernier, la cour d'appel a ajouté aux dispositions légales des conditions qu'elles ne contiennent pas, violant ainsi l'article L. 122-38 du Code du travail, et violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que le règlement intérieur est un acte juridique de droit privé et que le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif ; qu'il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation qui s'élève sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite, n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a distingué à bon droit les clauses modifiées à la suite de la décision de l'inspecteur du Travail, de celles au sujet desquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi