La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°89-44187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-44187


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1989), que M. X... a été engagé par la société Application moderne des plastiques (AMP) en qualité d'adjoint chef d'agence pour le site de Tobago ; que le salarié étant rentré en France en raison de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, la société l'a considéré comme démissionnaire ;

Attendu que la société AMP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, une somme égale au montant des salaires restant à courir jusqu'au

31 août 1985 pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, sel...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1989), que M. X... a été engagé par la société Application moderne des plastiques (AMP) en qualité d'adjoint chef d'agence pour le site de Tobago ; que le salarié étant rentré en France en raison de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, la société l'a considéré comme démissionnaire ;

Attendu que la société AMP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, une somme égale au montant des salaires restant à courir jusqu'au 31 août 1985 pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, sauf contrariété à l'ordre public social international, la loi applicable au contrat de travail est celle du lieu d'exécution ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. X... avait été engagé pour le site de Tobago, suivant contrat à durée déterminée, que ce contrat était réputé signé à l'étranger et devait s'exécuter également à l'étranger ; que dès lors, en allouant au salarié les dommages-intérêts qu'il réclamait pour rupture anticipée de son contrat, sans rechercher si en cas de rupture par l'employeur avant l'échéance du terme, la loi de Tobago ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a violé l'article 3 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, la société qui se bornait à soutenir que le salarié avait rompu de son fait le contrat de travail, ne contestait ni l'existence d'un contrat à durée déterminée ni le mode de calcul des dommages-intérêts réclamés ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait abusivement rompu le contrat, n'avait pas à rechercher d'office si l'application de la loi de la République de Trinidad et Tobago, applicable à défaut de choix d'une autre loi par les parties, aurait abouti à un mode d'indemnisation du préjudice différent de celui résultant de l'application de la loi française ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44187
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Limites - Nécessité pour les parties de l'invoquer - Application d'office (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Indemnités - Application de la loi étrangère - Application d'office (non)

Les juges du fond, devant lesquels un employeur, attrait en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, se borne à imputer la rupture au salarié, sans invoquer le contenu de la loi étrangère du lieu d'exécution du contrat, applicable à défaut de choix d'une autre loi par les parties, n'ont pas à rechercher d'office si l'application de cette loi étrangère aurait abouti à un mode d'indemnisation du préjudice subi par le salarié différent de celui résultant de l'application de la loi française.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-29 , Bulletin 1991, V, n° 270 (3), p. 163 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1992, pourvoi n°89-44187, Bull. civ. 1992 V N° 593 p. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 593 p. 374

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award