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16/12/1992 | FRANCE | N°88-43834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43834


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 17 juin 1988), que M. X... a été engagé par la société Lacroix le 6 juin 1966 ; que l'entreprise a été transférée le 3 juillet 1987 à la société Job Lana industries, qui a repris le contrat de travail ; qu'elle a licencié le salarié le 23 novembre 1987 ; qu'il a réclamé le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement d'un engagement de caractère collectif pris par l'ancien employeur le 19 mars 1986 ;

Attendu que la société Job

Lana industries fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 17 juin 1988), que M. X... a été engagé par la société Lacroix le 6 juin 1966 ; que l'entreprise a été transférée le 3 juillet 1987 à la société Job Lana industries, qui a repris le contrat de travail ; qu'elle a licencié le salarié le 23 novembre 1987 ; qu'il a réclamé le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement d'un engagement de caractère collectif pris par l'ancien employeur le 19 mars 1986 ;

Attendu que la société Job Lana industries fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la constatation, par un procès-verbal de comité d'établissement, d'une décision prise par l'employeur de majorer de 2,5% l'indemnité de licenciement, ne constitue pas un accord d'entreprise et que, en statuant ainsi, le jugement entrepris a violé l'article L. 132-19 et les articles L. 431-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le nouvel employeur, s'il doit poursuivre l'exécution des contrats de travail individuels en cours, n'est pas lié par les accords d'entreprise en vigueur chez son prédécesseur ni par les décisions unilatérales de ce dernier ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés, et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes, devant lequel le nouvel employeur admettait l'existence d'un engagement unilatéral pris par son auteur, et se bornait à soutenir, pour s'en exonérer, que le statut collectif de l'entreprise ne lui avait pas été transféré, a pu décider que cet engagement lui était opposable quelles que soient les formes dans lesquelles il avait été pris ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43834
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Accord atypique - Dénonciation - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Accord atypique - Dénonciation - Modalités

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.


Références :

Code du travail L131-1 et suivants

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Gaudens, 17 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1992, pourvoi n°88-43834, Bull. civ. 1992 V N° 594 p. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 594 p. 374

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43834
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