CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 9 avril 1992 qui, pour les contraventions de défaut de permis de conduire et de défaut de maîtrise, a condamné Christophe X... à la peine de 78 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans le délai d'1 an pour la première, et à 1 000 francs d'amende pour la seconde.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 43-3-1 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu qu'une peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée, en application de l'article 43-3-1 du Code pénal, qu'à l'égard de l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de conduire, fait constitutif d'une contravention de 5e classe, prévue et réprimée par les articles R. 123 et R. 241-2 du Code de la route, la cour d'appel a prononcé contre lui une peine de 78 heures de travail d'intérêt général, à effectuer dans le délai d'1 an ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 1992, mais en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité et la peine relatives à l'infraction de défaut de permis de conduire reprochée au prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.