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Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, dans les cas prévus par ce texte, le Tribunal peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire, peu important la date du jugement, s'il est saisi, notamment par un créancier, ou s'il se saisit d'office, dans le délai d'un an à partir de l'un des événements spécifiés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Poron diffusion tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme X..., exploitante individuelle, qui s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés le 11 mai 1988, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture doit être rendu dans l'année de la radiation, que le Tribunal a statué, en l'espèce, le 13 juin 1989 et que le fait que la débitrice ait été assignée dans le délai précité ne suffit pas à rendre la demande recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans