La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1992 | FRANCE | N°89-14493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 89-14493


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 et D. 612-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., artisan menuisier, immatriculé au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 17 juillet 1987 ; que, pour le recouvrement de cotisations de ce régime afférentes aux périodes du 1er octobre 1987 au 31 mars 1988 et du 1er avril 1988 au 30 septembre 1988, la Mutuelle jurassie

nne lui a signifié deux contraintes auxquelles il a fait opposition ;

Atten...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 et D. 612-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., artisan menuisier, immatriculé au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 17 juillet 1987 ; que, pour le recouvrement de cotisations de ce régime afférentes aux périodes du 1er octobre 1987 au 31 mars 1988 et du 1er avril 1988 au 30 septembre 1988, la Mutuelle jurassienne lui a signifié deux contraintes auxquelles il a fait opposition ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'exigibilité des cotisations ne saurait prendre le pas sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et notamment de ses articles 47 et suivants, que pour déterminer la date de naissance des créances de la Mutuelle jurassienne, il convient de se référer, non à leur date d'exigibilité, mais à l'activité sur laquelle ces créances sont assises, qu'en application de l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations mises en recouvrement les 1er octobre 1987 et 1er avril 1988 ont été calculées à partir de l'activité de l'intéressé pendant la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 et que, dès lors, les contraintes ne peuvent être validées ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale que la cotisation annuelle du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'applique à la période du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante ; qu'elle est payable d'avance et est répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre ; que, si cette cotisation est en définitive calculée d'après les revenus professionnels nets de l'année précédente, elle est due en raison de l'activité exercée pendant la période de référence précitée ; qu'en prenant en considération une période antérieure à celle-ci, alors que la créance de cotisations était née de l'activité poursuivie par M. X... pendant la période de référence, postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et, par suite, entrait dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14493
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Sécurité sociale - Cotisations - Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles - Période de référence postérieure au jugement d'ouverture

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Redressement judiciaire - Période de référence postérieure au jugement d'ouverture

Une créance de cotisations au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles entre dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 si la période de référence du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante, retenue par l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale, se situe postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du travailleur, cette cotisation, bien que calculée d'après les revenus professionnels nets de l'année précédente, étant due en raison de l'activité exercée pendant la période de référence précitée.


Références :

Code de la sécurité sociale D612-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, 03 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-05-19 , Bulletin 1992, IV, n° 193, p. 135 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°89-14493, Bull. civ. 1992 IV N° 413 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 413 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Piniot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award