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Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée, et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que les recours tendant à leur annulation relèvent de la compétence administrative et que le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance, mesures suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66 de la Constitution ;
Attendu que pour débouter le préfet de la Haute-Garonne de sa demande de prolongation de la rétention de M. Nordine X..., ressortissant algérien, l'ordonnance attaquée se fonde sur une prétendue irrégularité de la procédure de reconduite à la frontière ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Pau